Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-16.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.617 24-16.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2023, N° 22/07985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300034 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
REJET
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° G 24-16.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.617 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2023), le syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de la copropriété (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [V], légataire particulier, selon testament olographe établi par sa mère, décédée le 28 août 2003, des lots n° 34 et 63, en paiement de charges de copropriété et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 657,06 euros au titre d’un arriéré de charges, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, dans les motifs de l’arrêt attaqué, la cour d’appel a décidé qu’il y avait lieu de confirmer dans son principe le jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu’il a condamné M. [V] à payer un arriéré de charges de copropriété, mais de ramener le quantum de la condamnation à la somme de 19 272,06 euros au titre des charges échues arrêtées à l’appel de fonds du 1er avril 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 sur la somme de 16 795,74 euros ; qu’en condamnant ensuite, dans le dispositif de l’arrêt, M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 657,06 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété du 4e trimestre 2016 au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 sur la somme de 17 180,74 euros, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert d’un grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, le moyen ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l’arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (RG n° 22/07985), comme suit :
En page 11, dans le dispositif, la somme de « 19 657,06 euros » est remplacée par la somme de « 19 272,06 euros » ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4], situé [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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