Confirmation 9 mars 2023
Confirmation 9 mars 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200772 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° V 23-15.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.474 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de La [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de [Localité 3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2023), l’URSSAF de [Localité 3] (l’URSSAF) a fait signifier le 10 mars 2017 à La [4] (la cotisante) deux contraintes relatives au versement de transport pour les années 2014 et 2015.
2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à ces contraintes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation des contraintes, alors :
« 2°/ que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; que la contrainte peut valablement faire référence à une mise en demeure antérieure si celle-ci précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard sur cette période, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en l’espèce, les mises en demeure indiquaient qu’elles étaient délivrées au motif suivant : « régularisation annuelle » et mentionnaient « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations, sans préciser la nature exacte des sommes réclamées, tandis que les contraintes ne comportaient aucune indication concernant la nature des sommes réclamées ; qu’en énonçant que les mises en demeure et contraintes litigieuses étaient conformes aux dispositions légales, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ; que la contrainte peut valablement faire référence à une mise en demeure antérieure si celle-ci précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard sur cette période, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en se fondant sur la circonstance inopérante que des courriers avant les mises en demeure de l’URSSAF et des courriers postérieurs justifiaient également de la nature, du montant des sommes réclamées, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement du versement de transport par l’article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales :
4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
5. Pour rejeter la demande d’annulation des contraintes, l’arrêt retient que les mises en demeure et contraintes sont conformes aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et que les courriers avant les mises en demeure de l’URSSAF et ceux postérieurs justifient également de la nature et du montant des sommes réclamées.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que les mises en demeure et les contraintes précisaient que les sommes y figurant étaient réclamées au titre du versement de transport, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours de La [4], l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne l’URSSAF de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de [Localité 3] et la condamne à payer à La [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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