Rejet 12 février 2003
Résumé de la juridiction
La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n’est pas le cas : du décès de l’acteur principal d’une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d’un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l’inaptitude à son emploi d’un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 00-46.660, Bull. 2003 V N° 50 p. 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-46660 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 V N° 50 p. 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 24 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047771 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 3
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X… a été engagée le 11 février 1996 en qualité de serveuse par la société Restaurant Les Cygnes, selon un contrat à durée déterminée de retour à l’emploi devant expirer le 11 novembre 1997 ; qu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son emploi, le 16 octobre 1996 ; que cet avis était confirmé le 30 octobre suivant ; que l’employeur a rompu le contrat de travail de la salariée le 16 novembre 1996 pour inaptitude physique et impossibilité du reclassement présentant, selon lui, les caractères de la force majeure ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur reproche à l’arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 2000) de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 122-3-8 du Code du travail et invoque des griefs tirés de la violation, d’une part, de cet article en ce qui concerne la force majeure, d’autre part, de l’article L. 122-24-4 du même code ;
Mais attendu que la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ; que ne présente pas ce caractère l’inaptitude à son emploi d’un salarié ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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