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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-85.568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.568 23-82.070 23-82.070 25-85.568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51548 |
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Texte intégral
N° A 25-85.568 F
H 23-82.070
N° 51548
ECF
19 NOVEMBRE 2025
IRRECEVABILITÉ
NON-LIEU A STATUER
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
MM. [M] [O], [K] [B], [A] [X], [J] [V] [T] [D] et [H] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 30 mars 2023, qui, dans l’information suivie contre, les deux premiers, des chefs de meurtre et tentative, aggravés, les trois derniers, des chefs de meurtre et tentative, aggravés, en récidive, a confirmé l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le juge d’instruction et a prononcé sur leur demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-82.070) ;
MM. [K] [B], [A] [X] et [H] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite chambre de l’instruction, en date du 31 juillet 2025, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d’assises de la Haute-Garonne sous l’accusation de meurtre et tentative, aggravés, en récidive (pourvoi n° 25-85.568).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits pour MM. [K] [B], [A] [X] et [H] [N].
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [K] [B], [A] [X] et [H] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [Z] [T] [D]
1. M. [J] [V] [T] [D] ayant épuisé, par l’usage qu’il en avait fait, le 3 avril 2023, le droit de se pourvoir contre l’arrêt du 30 mars 2023, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision (pourvoi n° 18/2023).
2. Seul est recevable le pourvoi enregistré le 3 avril 2023 sous le n° 15/2023.
Examen des pourvois formés par MM. [M] [O] et [T] [D]
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
3. MM. [M] [O] et [T] [D] n’ayant pas formé de pourvoi contre l’arrêt de mise en accusation rendu par la chambre de l’instruction le 31 juillet 2025, leur pourvoi contre l’arrêt rendu par cette même chambre le 30 mars 2023, est devenu sans objet.
Examen des pourvois formés par MM. [K] [B], [A] [X] et [H] [N]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
4. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi n° 18/2023 formé par M. [J] [V] [T] [D] contre l’arrêt du 30 mars 2023 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur les pourvois formés par MM. [J] [V] [T] [D] et [M] [O] contre l’arrêt du 30 mars 2023 :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [K] [B], [A] [X] et [H] [N] contre l’arrêt du 31 juillet 2025 :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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