Infirmation partielle 19 novembre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 25-10.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2024, N° 24/01750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31899 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding, SCI Malone 26, SAS Malone Holding |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 6 mars 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31899
Pourvoi N° : G 25-10.618
demanderesses : 1- SCI Malone 26
2- SAS Malone Holding
Représentées par : SCP Duhamel
Défenderesse : 1- Société Axa France Iard
2- M. [T] [X] [V]
3- Société CGPA
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° G 25-10.618, formé le 20 janvier 2025 par la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding, contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, arrêt 2ème chambre civile n°631/24 du 19 novembre 2024 (n° RG : 24/01750) ;
Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Duhamel, avocat aux Conseils pour la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding ;
Vu la constitution en défense du 4 février 2025 de la Sarl Gury & Maître, avocat aux conseils pour la société CGPA et monsieur [T] [V] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 février 2025 par la SCP Duhamel ;
Vu le désistement partiel déposé le 12 février 2025 par la SCP Duhamel déclarant se désister partiellement du pourvoi formé, au profit de monsieur [T] [X] [V] et de la société CGP ;
Vu la requête présentée le 27 février 2025 par la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding et tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 5 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 6 mars 2025 ;
***
Il n’y pas lieu d’ordonner une réduction des délais d’instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, eu égard à l’atteinte au principe de contradictoire qu’elle représente, dans le contexte où les difficultés que connaissent les requérantes résultent d’un incendie datant de décembre 2022, et ce alors que la demande intervient dans le cadre d’un pourvoi formé contre une décision en date du 19 novembre 2024.
-2- 31899
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la SCI Malone 26 et la SAS Malone Holding tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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