Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2023, 21-15.328, Inédit
TGI Colmar 16 février 2021
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CASS
Rejet 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que c'est à l'assuré de prouver que les conditions de la garantie sont réunies, et que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, mais a simplement constaté que Monsieur [M] n'avait pas établi les éléments nécessaires pour bénéficier de la garantie.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal judiciaire de Colmar, invoquant trois moyens de cassation. Dans son deuxième moyen, il soutient que le tribunal a violé l'article 1353 du code civil en inversant la charge de la preuve concernant la date de survenance du sinistre. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que le tribunal a correctement estimé que M. [M] n'avait pas prouvé que les conditions de la garantie étaient réunies. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Commentaire1

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1Distinction de la déchéance post-sinistre et de la condition de garantie pour des réparations faites avant expertiseAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 9 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 21-15.328
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.328
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 16 février 2021, N° 18/000257
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139456
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200871
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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