Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, n° 21-15.328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 16 février 2021, N° 18/000257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048139456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200871 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupama Grand Est, société JMS automobile |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° V 21-15.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-15.328 contre le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar (service civil, sous-section 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société JMS automobile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Groupama Grand Est, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société JMS automobile et de ce qu’il renonce à ses deux premiers moyens de cassation.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Colmar, 16 février 2021), rendu en dernier ressort, le véhicule automobile de M. [M] a subi un bris de glace.
3. La déclaration de sinistre est intervenue le lendemain de la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Groupama Grand Est (l’assureur).
4. La société JMS automobile a procédé aux réparations et émis une facture que M. [M] a refusé de payer.
5. Par ordonnance d’injonction de payer, M. [M] a été condamné à verser à la société JMS automobile une certaine somme au titre des réparations.
6. Il a formé opposition à cette ordonnance et appelé en intervention l’assureur à fin de garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. [M] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre l’assureur, alors « qu’il appartient à l’assureur d’établir l’existence d’une fausse déclaration consistant pour l’assuré à déclarer, postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, un sinistre qui s’est réalisé antérieurement ; qu’en considérant, pour refuser la garantie de l’assureur, que M. [M] n’établissait pas la date de survenance du sinistre, après avoir relevé que le contrat était entré en vigueur au plus tard le 21 avril 2017 et que la déclaration de sinistre était postérieure, ce dont il résultait qu’il appartenait à l’assureur de prouver que le sinistre était en réalité survenu antérieurement à l’entrée en vigueur du contrat, le tribunal judiciaire, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
10. Le jugement énonce que M. [M] ne démontre pas l’état de son véhicule au moment de son achat.
11. Il ajoute que M. [M] ne rapporte aucun commencement de preuve sur l’acte de vandalisme invoqué et ne donne aucune indication sur le lieu et les circonstances de celui-ci.
12. Il énonce encore que M. [M] ne justifie pas de l’allégation suivant laquelle ce serait l’assureur qui l’aurait dissuadé de déposer plainte.
13. Il retient, enfin, qu’il ne rapporte pas la preuve de la date de la survenance du sinistre.
14. En l’état de ces constatations et énonciations, c’est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. [M] n’établissait pas que les conditions de la garantie étaient réunies.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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