Infirmation partielle 19 septembre 2023
Cassation 5 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Est régulière la mise en demeure notifiée au contribuable, en application de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, au dernier domicile ou siège social connu de l’administration fiscale ou à la dernière adresse que le contribuable a communiquée à celle-ci. Toutefois, l’expédition de la mise en demeure à une autre adresse est réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement reçu par le contribuable ou par l’un de ses préposés.
Il porte sur l’appréciation de la régularité de la notification de mises en demeure par l’administration fiscale en application de l’article L. 67 du LPF.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-10.577, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10577 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2023, N° 21/07343 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555583 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00551 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 551 F-B
Pourvoi n° T 24-10.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Mallorca 17 Dos Cinco S.L., société à responsabilité limitée de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne), a formé le pourvoi n° T 24-10.577 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mallorca 17 Dos Cinco S.L., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2023) et les productions, la société Mallorca 17 Dos Cinco SL (la société Mallorca), société de droit espagnol, est propriétaire d’un château et de terrains sur la commune de [Localité 3].
2. Par des mises en demeure du 22 août 2017 notifiées, en application de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, d’une part, à l’adresse de son siège social à [Localité 2] (Espagne), d’autre part, à l’adresse du bien immobilier qu’elle possède à [Localité 3], l’administration fiscale a mis en demeure la société Mallorca de procéder aux déclarations prévues à l’article 990 E du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale des immeubles situés en France prévue à l’article 990 D du même code.
3. A défaut de régularisation, par une proposition de rectification du 5 février 2018, l’administration fiscale l’a taxée d’office, sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre de la taxe de 3 % pour les années 2012 à 2017.
4. Les impositions ont été mises en recouvrement.
5. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Mallorca a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions réclamées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. La société Mallorca fait grief à l’arrêt de déclarer régulière la taxation d’office au titre de la taxe de 3 % pour les années 2012 à 2017, de confirmer la décision du 17 octobre 2019 de rejet de sa réclamation contentieuse, d’ordonner le rétablissement des impositions dégrevées et de rejeter ses demandes, alors « que la notification de la mise en demeure est irrégulière lorsque l’accusé de réception a été signé par une personne non habilitée à recevoir le pli, ou n’entretenant pas de liens personnels ou professionnels suffisants avec le destinataire permettant que l’on puisse attendre d’elle qu’elle fasse diligence pour transmettre ce pli ; que l’exposante soutenait que l’avis de réception avait été signé par le gardien de l’immeuble, non habilité à le recevoir, et avec lequel elle n’entretenait aucun lien ; qu’en jugeant néanmoins que « l’administration des finances publiques a régulièrement mis en demeure la société Mallorca 17 Dos Cinco dans le cadre de ses courriers en date du 30 août 2017 », après avoir constaté que l’accusé de réception était « revêtu d’une signature qui serait celle du concierge de l’immeuble », lequel "indiqu[ait] n’avoir pas pu identifier le destinataire de ces courriers« , aux motifs juridiquement inopérants que la société ne pourrait opposer à l’administration française la pratique espagnole selon laquelle les courriers officiels ne peuvent être notifiés en août et encore que la société ne pourrait tirer argument du fait que la réglementation espagnole n’impose pas l’usage d’une boîte aux lettres indiquant l’identité du propriétaire pour s’opposer aux demandes »régulièrement adressées, selon la législation française s’appliquant aux faits de la cause", au lieu de rechercher si M. [P] était habilité à signer l’avis de réception, ou s’il entretenait avec l’exposante des liens personnels ou professionnels suffisants lui permettant de signer cet avis, la cour d’appel a violé les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 67 du livre des procédures fiscales :
7. La notification d’une mise en demeure, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre ce pli.
8. Pour dire régulières les notifications de mise en demeure effectuées au siège social de la société Mallorca, l’arrêt retient que l’adresse du siège social portée sur le pli était suffisamment précise, que le gardien de l’immeuble, qui indique n’avoir pu identifier le destinataire des lettres, n’en a pas moins accepté de les recevoir contre signature au lieu de les refuser, que la société Mallorca ne peut opposer à l’administration française la pratique espagnole selon laquelle la notification d’un courrier officiel au mois d’août contreviendrait de manière flagrante au code éthique de l’administration et qu’il lui appartenait de faire figurer sur sa boîte aux lettres l’ensemble des éléments concernant son identité sociale.
9. En se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le gardien de l’immeuble qui avait signé les avis de réception des mises en demeure le 30 août 2017 avait qualité pour le faire et, dans la négative, s’il avait des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel avec la société destinataire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
10. La société Mallorca fait le même grief à l’arrêt, alors « que la notification de la mise en demeure à une autre adresse que celle du siège social d’une société est en principe irrégulière, sauf à démontrer que le pli a effectivement été réceptionné par le contribuable ; que, bien que le pli notifié à l’adresse du bien immobilier litigieux ait été retourné à l’administration fiscale avec la mention « avisé non-réclamé », la cour d’appel a jugé que « la société Mallorca 17 Dos Cinco ne peut considérer comme irréguliers et sans valeur les courriers adressés à l’adresse postale du bien immobilier dans la mesure où il est établi qu’elle a elle-même utilisé cette adresse postale dans un courrier adressé à l’administration en réponse à une proposition de rectification concernant la présente affaire » ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur le motif inopérant que la société aurait utilisé cette adresse dans une correspondance postérieure à la date de la mise en demeure, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 67 du livre des procédures fiscales :
11. Est régulière la mise en demeure notifiée au contribuable, en application de ce texte, au dernier domicile ou siège social connu de l’administration fiscale ou à la dernière adresse que le contribuable a communiquée à l’administration fiscale. Toutefois, l’expédition de la mise en demeure à une autre adresse est réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement reçu par le contribuable ou par l’un de ses préposés.
12. Pour dire régulières les notifications de mise en demeure effectuées à l’adresse du bien immobilier détenu par la société Mallorca en France, l’arrêt retient qu’il est établi que cette dernière a elle-même utilisé cette adresse postale dans une lettre à l’administration fiscale en réponse à une proposition de rectification concernant la même affaire.
13. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’adresse du bien immobilier avait été communiquée à l’administration fiscale comme adresse de correspondance postérieurement à l’envoi des mises en demeure litigieuses et que les mises en demeure notifiées à cette adresse, qui n’était pas celle du siège social, n’avaient pas été effectivement réceptionnées par la contribuable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit l’administration fiscale en son appel et le déclare régulier, l’arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la directrice générale des finances publiques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques et la condamne à payer à la société Mallorca 17 Dos Cinco SL la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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