Cassation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-83.496, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83496 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Martinique, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402835 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00060 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Y 25-83.496 F-B
N° 00060
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, qui a acquitté M. [Z] [O] et la société [3] des chefs de proxénétisme hôtelier et qui, pour proxénétisme aggravé, a confirmé la peine de confiscation prononcée à l’encontre de M. [V] [Y].
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [O] et la société [3], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge d’instruction a renvoyé neuf personnes devant la cour criminelle départementale, certaines pour délits connexes, dont M. [V] [Y], des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce délit et recours à la prostitution, ainsi que M. [Z] [O] et la société [3], pour avoir détenu, géré, exploité, dirigé, financé ou fait fonctionner un établissement de prostitution.
3. Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour criminelle départementale a, notamment, d’une part, acquitté M. [Y] des chefs d’association de malfaiteurs et de recours à la prostitution, l’a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, d’autre part, déclaré M. [O] et la société [3] coupables et condamné, le premier, à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende, la seconde, à 100 000 euros d’amende, enfin, prononcé la confiscation, à hauteur d’un cinquième de sa valeur, de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2].
4. M. [O] et la société [3] ont relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions. M. [Y] a relevé appel de cette décision et a limité son recours à la confiscation précitée. Le ministère public a formé appels, principal contre la société [3], incidents contre MM. [O] et [Y], avec, s’agissant de ce dernier, la même limitation.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 225-10 et suivants du code pénal et 351 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a acquitté M. [O] du chef de tenue d’une maison de prostitution, alors que la cour d’assises, en retenant que l’établissement en question n’était pas exclusivement consacré à cette activité, a ajouté au texte d’incrimination de ce délit, quand, en outre, l’intéressé était également poursuivi pour y avoir toléré la prostitution.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
9. Cette règle s’applique également aux acquittements partiels, qu’ils concernent un crime ou un délit connexe.
10. Par ailleurs, en application des articles 620 et 621 du code précité, le droit de se pourvoir dans l’intérêt de la loi n’appartient qu’au procureur général près la Cour de cassation.
11. D’où il suit que le moyen est irrecevable, le procureur général près la cour d’appel étant sans qualité pour contester l’acquittement de M. [O] du délit connexe de proxénétisme hôtelier.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation de l’article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il s’est borné à confirmer la décision de confiscation prononcée contre M. [Y], alors qu’il appartenait à la cour d’assises, statuant en appel, de juger à nouveau.
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes que la cour d’assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l’affaire.
15. En l’espèce, en se bornant à confirmer la décision de la cour criminelle départementale sans prononcer elle-même de décision sur la peine, la cour d’assises a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation ne concerne que les dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions de l’arrêt seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Martinique, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confirmation de la peine complémentaire de confiscation, à hauteur d’un cinquième de sa valeur, de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré P [Cadastre 2], prononcée à l’encontre de M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Inobservation du délai de dix jours ·
- Opposabilité à l'employeur ·
- Décision de la caisse ·
- Attribution ·
- Prestations ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Pourvoi
- Solidarité ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Election professionnelle ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège
- Pourvoi ·
- Société en participation ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publication au registre national des marques ·
- Utilisation à des fins commerciales ·
- Pompes funèbres michel leclerc ·
- Usage par un tiers ·
- Nom patronymique ·
- Opposabilité ·
- Pompes funèbres ·
- Marque ·
- Usurpation ·
- Droit au nom ·
- Notoriété ·
- Patronyme ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Interdiction
- Fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale ·
- Application en matière d'assistance éducative ·
- Intervention du juge aux affaires familiales ·
- Article 1180-5 du code de procédure civile ·
- Intervention du juge des enfants ·
- Droit de visite des parents ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Droit de visite médiatisé ·
- Assistance éducative ·
- Mesures d'assistance ·
- Autorité parentale ·
- Office du juge ·
- Modalités ·
- Placement ·
- Décision ·
- Exercice ·
- Fixation ·
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Contrôle du juge ·
- Parents ·
- Service ·
- Durée ·
- Enfance ·
- Code civil ·
- Adoption ·
- Civil
- Aménagement foncier ·
- Société anonyme ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Radiation ·
- Établissement ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Données ·
- Responsable du traitement ·
- Union européenne ·
- Finalité ·
- Personne concernée ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Etats membres ·
- Pourvoi ·
- Basse-normandie
- Israël ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Public ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Ascenseur ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Unanimité ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Qualités ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Maladie professionnelle ·
- Méditerranée ·
- Licenciement ·
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Manquement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Faux ·
- Emprisonnement ·
- Détention ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.