Infirmation partielle 7 juin 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 juin 2023, N° 19/05258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10210 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cabinet Luc expert c/ société Experty' s consult |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10210 F
Pourvoi n° C 23-22.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société Cabinet Luc expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-22.266 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Experty’s consult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Cabinet Luc expert, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L] et de la société Experty’s consult, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Luc expert aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Luc expert et la condamne à payer à M. [L] et la société Experty’s consult la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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