Infirmation partielle 29 mars 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-15.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2024, N° 22/01810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365708 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00872 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° Y 24-15.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J], société civile professionnelle, dont le siège est clinique [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.895 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2024), M. [L] a été engagé en qualité de manipulateur en électroradiologie médicale le 1er octobre 2006 par la Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J].
2. Dans un avis du 1er août 2019, le médecin du travail a préconisé une baisse de son temps de travail à 80 %, mesure mise en oeuvre à compter du 1er septembre 2019.
3. Le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec réserves dans les termes suivants : « réduction du temps de travail à 50 % afin de favoriser le maintien dans l’emploi dans la nouvelle organisation et d’assurer le roulement (deux semaines sur le scanner et une semaine sur l’accélérateur), en évitant les manutentions manuelles de charge ».
4. L’employeur a contesté cet avis et par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes a homologué les propositions d’aménagement de poste.
5. Entre temps, le 12 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le salarié a fait l’objet d’une discrimination en raison de l’état de santé et que la résiliation judiciaire emporte de ce fait les effets d’un licenciement nul et de le condamner au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque les préconisations du médecin du travail ne peuvent être suivies, ne caractérise pas une discrimination à raison de l’état de santé, le fait pour l’employeur de dispenser un salarié d’activité le temps que soit examiné le recours contre l’avis d’aptitude avec réserve dont le salarié a fait l’objet, une telle dispense étant le moyen de garantir la sécurité du salarié ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’était discriminatoire le fait pour l’employeur d’avoir imposé au salarié une dispense de travail dans un tel contexte, en relevant que « le motif tiré de l’obligation de sécurité ne peut être retenu, et la dispense d’activité imposée, sans échanges préalables avec le salarié et le médecin du travail pour une solution d’attente de la décision à intervenir suite à contestation de l’avis médical, n’est pas justifiée » ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait elle-même admis que l’employeur n’avait fait qu’exercer son droit, soumis à un délai de 15 jours, de contester l’avis du médecin du travail, dès lors qu’il estimait être dans l’impossibilité de mettre en uvre les préconisations médicales, et quand l’employeur n’était tenu, dans l’exercice de ce droit, à une aucune obligation d’échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l’avis s’imposait, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l’effet n’est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud’hommes.
8. La cour d’appel a constaté que l’employeur avait décidé d’une nouvelle organisation sans tenir compte de l’avis du médecin du travail à intervenir sur la reprise du salarié, que la société n’était pas une petite structure, que dans son rapport d’expertise ultérieur, le médecin inspecteur du travail n’avait pas relevé d’impossibilité au maintien de l’affectation du salarié dans un temps partiel à 80 %, par roulement de deux semaines au scanner et une semaine à l’accélérateur, le motif tiré de l’obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu.
9. Elle a ajouté qu’une dispense d’activité avait été imposée au salarié sans échange préalable avec ce dernier et le médecin du travail pour une solution d’attente de la décision à intervenir suite à la contestation de l’avis médical.
10. La cour d’appel ayant ainsi fait ressortir que l’employeur n’établissait pas s’être trouvé dans l’impossibilité de proposer au salarié, pendant la durée de la procédure de contestation, un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail a pu en déduire que l’employeur n’apportait pas la preuve que la décision de dispense d’activité imposée au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement nul et de le condamner au paiement de sommes au titre de la rupture, alors « que le salarié ne peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite de ce contrat ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L], et jugé qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul, au regard d’une discrimination à raison de l’état de santé caractérisée par une dispense d’activité à compter de septembre 2020 assortie d’une baisse de rémunération injustifiée, mais dont elle a constaté qu’elle avait été régularisée, avant qu’elle ne statue, quand le contrat de travail était en cours ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser que la discrimination retenue était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce alors même que la rémunération avait été régularisée et que par ailleurs, la dispense d’activité n’avait été décidée que pour pallier l’impossibilité de mettre en uvre les prescriptions du médecin du travail et dans l’attente que le conseil de prud’hommes statue sur le recours de l’employeur contre l’avis d’aptitude avec réserve, la réintégration dans les conditions homologuées par le conseil de prud’hommes que l’employeur était en mesure de mettre en uvre n’ayant été empêchée que parce que M. [L] s’était trouvé en congé maladie sans discontinuer dès l’époque de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184, devenu 1227, du code civil. »
Réponse de la Cour
13. La cour d’appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que la suspension, même temporaire, du contrat de travail ne repose sur aucune base légale, que la dispense d’activité d’un salarié dans ce cas est un manquement grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et que la rémunération du contrat de travail est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile professionnelle de médecins docteurs [I] [H] [U] [D] [A] [O] [R] [J] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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