Rejet 2 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mars 1999, n° 97-12.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007396822 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Buhler, société à responsabilité limitée, dont le siège est … La Défense,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :
1 / de la société KHD Deuz France, société anonyme, dont le siège est …, venant aux droits de la société KHD France, société anonyme, dont le siège est …, 77220 Tournon-en-Brie,
2 / de la société KHD Humboldt Wedag, société anonyme de droit allemand, dont le siège est 91 Wiersbergstrasse, 51057 Koeln (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d’avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Buhler, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société KHD Deuz France et de la société KHD Humboldt Wedag, les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d’avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société KHD Humboldt Wedag, chargée de la construction d’une cimenterie, a commandé à sa filiale, la société KHD France, cinq élévateurs à godets ; que cette société a sous-traité la commande à la société Buhler ; que les élévateurs ont présenté des désordres dans leur fonctionnement ;
Attendu que la société Buhler fait grief à l’arrêt (Versailles, 12 décembre 1996), de l’avoir condamnée à verser aux sociétés KHD la somme de 3 034 585 francs, alors, selon les moyens, 1 / que la cour d’appel n’a pas procédé à la qualification juridique des faits invoqués par les parties ; 2 / qu’elle s’est fondée sur un rapport non communiqué aux parties ; 3 / qu’elle s’est abstenue de répondre au moyen selon lequel les opérations d’expertise n’ont pas été effectuées contradictoirement ;
4 / qu’elle n’a pas recherché si les désordres invoqués ne constituaient pas des vices cachés ; 5 / qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; et 6 / qu’elle a omis de répondre aux conclusions tendant à son exonération de toute responsabilité ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise et de répondre au détail de l’argumentation de la société Buhler et qui n’a pas fait état d’un deuxième rapport de l’ISCMCM, a exactement décidé que l’action engagée par les sociétés KHD du fait que la résistance des chaînes des élévateurs était de moitié inférieure aux spécifications de la commande avait pour fondement le manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la chose commandée ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buhler aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Buhler à payer à la société KHD Deuz France et à la société KHD Humboldt Wedag la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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