Cassation 1 décembre 1992
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 que l’entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l’exclusion des travaux sous-traités. Et selon l’article 5 de la loi du 2 janvier 1981 le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit cessionnaire.
Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que les créances nées d’un marché de travaux publics avaient été cédées par l’entrepreneur principal à une banque conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981 et que seule une partie des créances cédées correspondaient à des travaux effectués par le cédant lui-même, prononce la " nullité " de la cession de toutes les créances sans rechercher le montant de la créance de l’entrepreneur principal après déduction des travaux sous-traités.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er déc. 1992, n° 90-17.300, Bull. 1992 IV N° 380 p. 268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17300 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 380 p. 268 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 23 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030061 |
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Texte intégral
.
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Botte et M. Y… ès qualités, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par la cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Gaz de France a confié l’exécution d’un marché de travaux publics à la société Sagga (l’entrepreneur principal), laquelle a effectué certains travaux personnellement et en a sous-traité d’autres à la société Botte (le sous-traitant) ; qu’entre le 18 octobre et le 4 décembre 1984, l’entrepreneur principal a cédé, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, sa créance contre Gaz de France, s’élevant à 413 215,18 francs, à la Société générale (la banque) ; que celle-ci a régulièrement notifié ces cessions à Gaz de France ; que, le 12 décembre 1984, l’entrepreneur principal a été mis en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, M. X… étant nommé syndic ; que la cour d’appel a dit que le montant des travaux sous-traités ainsi que celui de la créance de l’entrepreneur principal après déduction de ces travaux seront versés à M. X…, ès qualités, a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée contre Gaz de France, et a dit que la banque ne pouvait pas produire à la liquidation des biens de l’entrepreneur principal ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 6, 9 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que l’entrepreneur principal peut céder à un établissement de crédit sa créance de travaux à l’exclusion des travaux sous-traités et, selon le quatrième, que le débiteur cédé, à qui la cession a été notifiée, ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit cessionnaire ;
Attendu qu’après avoir constaté que les créances contre Gaz de France avaient été cédées par l’entrepreneur principal à la banque et que « seule une partie des créances cédées correspondait à des travaux effectués par la société SAGGA elle-même », l’arrêt prononce la « nullité » de la cession de toutes les créances ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher le montant de la créance de l’entrepreneur principal après déduction des travaux sous-traités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
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