Infirmation partielle 26 septembre 2023
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-23.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2023, N° 21/00840 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300392 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle des architectes français, société Remind architecte c/ société Apave infrastructures et construction France |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° F 23-23.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
1°/ La Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Remind architecte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 23-23.350 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Lloyd’s Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société du Zenith, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société L’Etude Bouvert et Guyonnet, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tarentaise résine étanchéité – TRE,
6°/ à la société Tarentaise résine étanchéité – TRE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et de la société Remind architecte, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Apave infrastructures et construction France et Lloyd’s Insurance Company, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Remind architecte et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société civile immobilière du Zenith, les sociétés L’Etude Bouvert et Guyonnet, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tarentaise résine étanchéité, Tarentaise résine étanchéité et Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2023), la société civile immobilière du Zénith (le maître de l’ouvrage) a confié la maîtrise d’oeuvre de la rénovation et de l’extension d’un hôtel à la société d’architecture Maironi et associés, désormais dénommée la société Remind architecte (l’architecte), assurée auprès de la MAF, et la réalisation du lot étanchéité à la société Tarentaise résine étanchéité, désormais en liquidation judiciaire (le constructeur).
3. Une convention de contrôle technique a été conclue avec la société Apave international, dénommée ultérieurement Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient désormais la société Apave infrastructures et construction France (le contrôleur technique), assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
4. Se plaignant, après réception, d’infiltrations en couverture, le maître de l’ouvrage a assigné l’architecte, le constructeur et le contrôleur technique ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’architecte et la MAF font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à garantir le contrôleur technique et son assureur à hauteur d’un tiers des sommes mises à leur charge, alors « que le recours entre locateurs d’ouvrage qui ne sont pas contractuellement liés entre eux est de nature quasi délictuelle et suppose, pour être accueilli, qu’une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué soient établis ; qu’en l’espèce, la MAF et la société Remind architecte avaient fait valoir, dans leurs conclusions d’appel, que l’architecte, chargé d’une mission limitée de maîtrise d'uvre, avait prévu, initialement, le remplacement total de l’étanchéité ; qu’il avait validé la modification proposée par la société TRE, consistant à refaire l’étanchéité sur l’isolant existant, sous réserve d’un avis favorable du contrôleur technique chargé d’une mission spécifique de solidité des existants ; qu’en décidant, pour retenir la responsabilité de la société Remind architecte, à parts égales avec le contrôleur technique et l’entreprise TRE, que l’architecte chargé d’une mission « Projet de Conception Générale » et d’assistance aux marchés de travaux ne pouvait soutenir que la proposition faite par la société TRE constituait une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil, sans caractériser autrement la faute qui aurait été commise par l’architecte, justifiant le recours en garantie du contrôleur technique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner l’architecte à garantir le contrôleur technique, seul intervenant condamné avec son assureur à indemniser le maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, l’arrêt retient qu’ayant reçu une mission de conception générale, l’architecte ne peut soutenir que la modification de la technique du lot étanchéité proposée en cours de chantier par le constructeur et à laquelle il a donné un accord de principe est une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil, de sorte qu’il a concouru à parts égales avec les autres intervenants à l’acte de construire à la réalisation des désordres.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’architecte et de son assureur, qui soutenaient que, l’architecte ayant reçu une mission limitée de maîtrise d’oeuvre ne comportant pas la vérification des études d’exécution et n’ayant validé le principe de la variante proposée par le constructeur que sous réserve d’obtenir un avis favorable du bureau de contrôle chargé d’une mission spécifique de solidité des existants, lequel avait été délivré, le contrôleur technique et son assureur n’établissaient pas de faute de l’architecte en lien de causalité avec les dommages, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, et la société Lloyd’s Insurance Company à hauteur d’un tiers des sommes mises à leur charge, et en ce qu’il condamne la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français aux dépens et à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry autrement composée ;
Condamne les sociétés Apave infrastructures et construction France et Lloyd’s Insurance Company aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Apave infrastructures et construction France et Lloyd’s Insurance Company et les condamne à payer à la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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