Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-18.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484722 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201063 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1063 F-D
Pourvoi n° C 23-18.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.264 contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, PS contentieux protection sociale 2), dans le litige l’opposant à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 9 mai 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié, le 1er mars 2022, à Mme [J] (l’assurée), un indu correspondant aux indemnités journalières servies pendant une période au cours de laquelle, en arrêt maladie, elle a continué à travailler pour un employeur secondaire.
2. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler l’indu d’indemnités journalières et de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors « qu’en cas de versement indu d’indemnités journalières, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que l’application des dispositions de ce texte spécial est exclusive de l’application des dispositions générales du code civil relatives à l’indu ; qu’en jugeant que la caisse avait commis une faute préjudiciable à l’égard de l’assurée en versant à son employeur le montant des indemnités journalières qu’elle avait déjà perçu et que la gravité de cette faute justifiait une annulation totale de l’indu en application de l’article 1302-3 du code civil, le tribunal a violé les articles L. 133-4-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article 1302-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige :
4. Selon le second de ces textes, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire de l’indemnité journalière restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues au premier.
5. Pour accueillir le recours de l’assuré, le jugement énonce qu’en application de l’article 1302-3 du code civil, le juge saisi d’une demande de réparation du préjudice causé à celui qui a reçu le paiement d’un indu qui procède d’une faute grave de celui qui a payé, peut réduire le montant de la restitution. Il retient que, en versant à son employeur le montant des indemnités journalières déjà perçues par l’assurée, alors même que cette dernière disposait de ressources modiques, la caisse lui a causé des difficultés importantes de trésorerie. Il en déduit que, constitutifs d’une faute grave, ces agissements de la caisse justifient l’annulation de l’entier montant de l’indu d’indemnités journalières.
6. En statuant ainsi, alors que l’action engagée par la caisse relevait exclusivement des dispositions susvisées, le tribunal a violé ces dernières.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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