Cassation 30 juin 1982
Résumé de la juridiction
Constitue une faute grave ne permettant plus son maintien dans le poste de confiance qu’il occupait, le fait pour un cadre chargé de la direction des services comptables de sa société, d’avoir sciemment émis un chèque sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité civile de son employeur et avait eu, en l’espèce, pour conséquence de faire supprimer à ce dernier les concours bancaires dont il bénéficiait jusqu’alors, peu important l’exigence que les chèques dussent être revêtus d’une double signature.
Commet une faute grave le cadre supérieur qui, tenu en raison de ses fonctions à une obligation de discrétion à l’égard de la société à la direction de laquelle il participe, divulgue des renseignements dont il a connaissance en raison desdites fonctions, sur les difficultés financières de cette entreprise, portant ainsi atteinte à sa réputation et à son crédit, tant auprès de ses employés que des tiers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 juin 1982, n° 80-41.114, Bull. civ. V, N. 425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-41114 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 425 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 20 mars 1980 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011084 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Coucoureux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens reunis : vu les articles l 122-6, l 122-8 et l 122-9 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la societe des etablissements marais a payer des indemnites de preavis, de licenciement et de conges payes a m guy x…, par elle employe du 1er juin 1971 au 27 decembre 1978 en qualite de chef comptable, puis de directeur des services administratifs et comptables, et licencie le 29 decembre 1978 sans preavis ni indemnite pour avoir notamment emis au nom de la societe un cheque sans provision et tenu des propos portant atteinte a la reputation commerciale et au credit de son employeur, l’arret attaque a retenu, d’une part, que les difficultes concernant l’emission d’un cheque sans provision ne pouvaient etre imputees a faute au salarie, les cheques devant etre revetus d’une double signature et non exclusivement de la sienne, et qu’il appartenait aux mandataires sociaux responsables de la gestion de prendre toutes dispositions utiles pour eviter que les reglements emis ne soient rejetes par la banque, d’autre part, que la societe marais eprouvant a l’epoque, de son propre aveu, des difficultes serieuses, les propos pessimistes qu’avait pu tenir m x… ne constituaient que la reconnaissance d’un etat de choses connu de tous et l’expression de preoccupations legitimes du personnel et non un denigrement de l’entreprise ;
Attendu, cependant, que le fait de la part de m x…, charge de la direction des services comptables de ladite societe, d’avoir sciemment emis un cheque sans provision etait de nature a engager la responsabilite civile de son employeur et avait eu, en l’espece, pour consequence, de faire supprimer a ce dernier les concours bancaires dont il beneficiait jusqu’alors, ce qui, peu important l’exigence d’une double signature, constituait pour l’interesse une faute grave ne permettant plus son maintien dans le poste de confiance qu’il occupait ;
Que presentait egalement le meme caractere le fait de la part de ce cadre superieur, tenu en raison de ses fonctions a une obligation de discretion a l’egard de la societe a la direction de laquelle il participait, d’avoir divulgue des renseignements dont il avait connaissance en raison desdites fonctions, sur les difficultes financieres de cette entreprise, portant ainsi atteinte a sa reputation et a son credit, tant aupres de ses employes que des tiers ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tire de ses constatations les consequences legales qui en decoulaient, a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisieme moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 20 mars 1980 par la cour d’appel de rouen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen. President : m coucoureux, conseiller doyen faisant fonctions -rapporteur : m astraud -avocat general : m picca -avocats : mm y… et z…
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