Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2025, 23-14.065, Inédit
CA Nîmes 26 janvier 2023
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CASS
Cassation 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de réparation du préjudice

    La cour a jugé que la pension d'invalidité n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui justifie le rejet de la demande de déduction formulée par le FGTI.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande de déduction

    La cour a jugé que la demande de déduction de la pension d'invalidité sur le poste d'incidence professionnelle est recevable et fondée.

Résumé par Doctrine IA

Mme [G] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déduit de son indemnisation pour déficit fonctionnel permanent les sommes perçues au titre de sa pension d'invalidité. Elle invoque l'article 706-9 du code de procédure pénale, arguant que cette pension ne doit pas être déduite de ce poste de préjudice. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que la pension d'invalidité ne peut être déduite que des postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, et non du déficit fonctionnel permanent. La demande de déduction pour ce dernier poste est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.065
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.065
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 26 janvier 2023, N° 22/03043
Textes appliqués :
Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200421
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Sur les parties

Texte intégral

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