Infirmation 29 février 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-15.916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.916 24-15.916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300266 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Blanquet terrassement, Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique c/ société Tropic villas |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° W 24-15.916
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société Blanquet terrassement, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Caisse locale d’assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-15.916 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Tropic villas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Blanquet terrassement, et de la Caisse locale d’assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tropic villas, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 29 février 2024), M. [I], dont la propriété est séparée de celle de M. [L] par un talus, a confié la réalisation de travaux de construction à la société Tropic villas (le constructeur), laquelle a sous-traité les travaux de terrassement à la société Blanquet terrassement (le sous-traitant), assurée par la Caisse locale d’assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances (l’assureur).
2. Se plaignant d’empiétements sur sa propriété et d’une déstabilisation du talus causés par les travaux, M. [L] a, après expertise, assigné M. [I] et le constructeur en condamnation à remédier aux désordres et en indemnisation de son préjudice.
3. M. [I] a sollicité la garantie du constructeur, du sous-traitant et de l’assureur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le sous-traitant et son assureur font grief à l’arrêt de condamner M. [I] à faire exécuter les travaux et mesures sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L], sous astreinte, à verser à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de les condamner in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office le moyen selon lequel l’intervention de la société Blanquet terrassement dans le cadre des travaux sous-traités, pour le compte de M. [I], sur la propriété de M. [L], intervention réalisée sur le terrain de ce dernier sans son autorisation, lui avait occasionné des dommages qui engageaient la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin sur le fondement de l’article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’ancien article 1384, alinéa 1er du code civil, qui pose un principe général de responsabilité du fait d’autrui, qu’elle soulevait d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour condamner M. [I] à faire exécuter divers travaux sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L] et à verser à ce dernier une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance puis condamner le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que l’intervention du sous-traitant, réalisée sur le terrain de M. [L], sans son autorisation, lui a occasionné des dommages qui engagent la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin, sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
7. En statuant ainsi, en substituant d’office un nouveau fondement juridique à celui invoqué par M. [L], qui fondait sa demande sur la responsabilité pour faute de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
8. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tropic villas ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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