Cassation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-23.570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243590 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200137 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° Z 22-23.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.570 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société FDTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société FDTP, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), le 4 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes, qui, dans un litige l’opposant à la société FDTP, l’a débouté de ses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. M. [C] fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de son appel et de dire, par voie de conséquence, que la cour n’était saisie d’aucune demande, alors « que les limitations apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé ; qu’en l’espèce, pour considérer qu’elle n’était pas saisie, la cour d’appel a retenu que la déclaration d’appel de l’exposant ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués et n’avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’application des règles de l’effet dévolutif de l’appel ne portait pas atteinte à la substance du droit d’accès au juge au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 901,4°, et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d’appel est faite par acte, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Selon le troisième, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt retient que la société fait valoir que la déclaration d’appel du salarié se borne à mentionner que l’appel est formé « contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 dans son entièreté », que l’acte d’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l’état du dispositif du jugement déboutant le salarié de toutes ses demandes par un seul et unique chef de dispositif, si la déclaration d’appel, compte tenu de ses termes, ne critiquait pas nécessairement ce chef et avait ainsi opéré effet dévolutif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société FDTP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FDTP et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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