Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24-86.442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538225 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00157 |
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Texte intégral
N° E 24-86.442 F-D
N° 00157
GM
4 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 septembre 2024, qui, pour fraudes fiscales, l’a condamné à 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [R], les observations de la société Froger et Zajdela, avocat de la direction départemental des finances publiques du Val-de-Marne et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. L’administration fiscale a été destinataire en 2015 d’un renseignement anonyme portant sur la mise sur le marché d’un logiciel de gestion d’officine de pharmacie permettant la suppression de ventes et la dissimulation de recettes soumises à l’impôt.
3. En application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, elle a sollicité du juge des libertés et de la détention une autorisation de visite domiciliaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 septembre 2015.
4. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 24 septembre 2015 dans les locaux de la pharmacie [R] à [Localité 1], dont M. [S] [R] est le gérant associé unique, ainsi qu’à son domicile à [Localité 2].
5. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris a censuré les autorisations de visite domiciliaire de la pharmacie et le pourvoi formé par l’administration fiscale a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 28 novembre 2018.
6. La pharmacie a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité sur l’ensemble des déclarations de TVA et M. [R] a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son imposition sur le revenu, portant sur les années 2013, 2014 et 2015. A la suite de ces contrôles, M. [R] a été poursuivi pour fraudes fiscales devant le tribunal correctionnel.
7. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal correctionnel a prononcé l’annulation des poursuites pour les fraudes commises jusqu’au 24 septembre 2015, a déclaré le prévenu coupable du surplus, l’a condamné à 3 000 euros d’amende et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
8. M. [R], le procureur de la République et la direction générale des finances publiques ont relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la procédure pénale puis a statué sur l’action publique et sur l’action civile à l’encontre de M. [R], alors :
« 1°/ que l’administration fiscale ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que la procédure de visite et de saisie instituée par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales et les procédures de contrôle visées à l’article L 47 du même code constituent deux étapes d’une même procédure d’imposition ; qu’il en résulte que lors de la vérification de comptabilité consécutive à une mesure de visite domiciliaire annulée par le juge, l’administration fiscale ne peut obtenir communication des documents qu’elle avait illégalement saisis ; qu’en disant n’y avoir lieu à annulation de la procédure, motif pris qu’indépendamment des pièces saisies lors des visites domiciliaires, l’administration fiscale s’était vue remettre lors de la procédure de vérification une copie des fichiers informatiques des écritures comptables exploités, après avoir néanmoins constaté que les visites domiciliaires avaient été annulées, ce dont il résultait que l’administration fiscale n’était pas en droit de se faire communiquer, lors de la vérification de comptabilité, les pièces qu’elle avait illégalement saisies pour établir les rehaussements d’impositions sur le fondement desquels les poursuites pénales avaient été engagées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 16 B et L 47 A du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
2°/ que l’administration fiscale ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que la procédure de visite et de saisie instituée par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales et les procédures de contrôle visées à l’article L 47 du même code constituent deux étapes d’une même procédure d’imposition ; qu’il en résulte que lors de la vérification de comptabilité consécutive à une mesure de visite domiciliaire annulée par le juge, l’administration fiscale ne peut obtenir communication des documents qu’elle avait illégalement saisis ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la procédure pénale, que la nature des pièces saisies lors des visites domiciliaires n’étant pas précisée, il n’était pas établi qu’elles avaient été exploitées dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, sans rechercher au regard de quelles pièces l’administration fiscale avait procédé aux rehaussements des impositions, afin de déterminer si ces pièces étaient distinctes de celles appréhendées lors des visites domiciliaires annulées par le juge, à défaut de quoi elles ne pouvaient justifier les rehaussements sur le fondement desquels les poursuites pénales avaient été engagées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 16 B et L 47 A du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;
3°/ que l’administration fiscale ne peut se prévaloir, pour établir l’imposition, de pièces ou documents obtenus dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que la procédure de visite et de saisie instituée par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales doit nécessairement être combinée avec les procédures de contrôle visées à l’article L 47 du même code, celles-ci constituant deux étapes d’une même procédure d’imposition ; qu’il en résulte que lors de la vérification de comptabilité consécutive à une mesure de visite domiciliaire qui a été annulée par le juge, l’administration fiscale ne peut obtenir une nouvelle communication des documents qu’elle avait illégalement saisis ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la procédure pénale, que dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité, M. [R] avait volontairement remis à l’administration fiscale une copie des fichiers informatiques des écritures comptables et que celle-ci les avait exploitées pour établir l’utilisation d’un module intitulé « cession d’officine » du logiciel LGPI permettant la suppression de factures et la purge de données, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les rehaussements des impositions étaient fondés sur une suppression alléguée de recettes pour la période du 20 avril au 22 septembre 2015, laquelle était exclusivement afférente au traitement des fichiers LGPI appréhendés lors des opérations de visite domiciliaire annulées par le juge, ce dont il résultait que ces fichiers ne pouvaient justifier les rehaussements sur le fondement desquels les poursuites pénales avaient été engagées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 16 B et L 47 A du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
10. Pour infirmer le jugement et dire n’y avoir lieu à annulation des poursuites pénales à l’égard de M. [R], l’arrêt attaqué énonce que la procédure de vérification de comptabilité de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales a un fondement différent de celui des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du même livre.
11. Les juges précisent qu’indépendamment des pièces saisies lors de ces visites, M. [R] a volontairement remis à l’administration fiscale à l’occasion de la procédure de vérification une copie des fichiers informatiques des écritures comptables de la pharmacie.
12. Ils en déduisent qu’à supposer même ces pièces identiques, il n’y a pas lieu à annulation de la procédure pénale en considération de l’indépendance des deux procédures et du caractère volontaire de cette remise.
13. En statuant ainsi et dès lors, d’une part, qu’il n’est pas interdit à l’administration fiscale de se faire communiquer, lors d’une vérification de comptabilité, des pièces qui auraient été saisies lors d’une précédente visite annulée, de sorte que l’éventuelle similitude des pièces ainsi remises avec celles saisies à l’occasion de la visite domiciliaire est indifférente, d’autre part, qu’il en résulte que les griefs des deuxièmes et troisième branches sont inopérants, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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