Confirmation 23 avril 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 24-17.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 avril 2024, N° 21/01663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210758 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme coopérative Montricher Albanne coop c/ société MMA IARD, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° H 24-17.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La Société anonyme coopérative Montricher Albanne coop, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-17.674 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société anonyme coopérative Montricher Albanne coop, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme coopérative Montricher Albanne coop aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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