Infirmation 16 mai 2019
Cassation 17 septembre 2020
Infirmation partielle 25 janvier 2024
Rejet 18 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.288, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13288 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300421 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 421 FS-B
Pourvoi n° Q 24-13.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Expo luminaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Expo luminaires, et anciennement en qualité de mandataire judiciaire de cette société,
ont formé le pourvoi n° Q 24-13.288 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Diffusion des produits du bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Expo luminaires et de M. [R], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Diffusion des produits du bâtiment, et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.433), et les productions, la société Expo luminaires (la locataire), qui exerce une activité de vente et exposition de luminaires, locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Diffusion des produits du bâtiment (la bailleresse), a sollicité le renouvellement de son bail.
2. La bailleresse a accepté le principe du renouvellement, mais a demandé que le loyer soit porté à une somme supérieure à celle offerte par la locataire, et l’a assignée en fixation du prix du bail renouvelé.
3. En cours d’instance, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire puis, un plan de sauvegarde a été arrêté et M. [R] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La locataire et le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde font grief à l’arrêt de fixer le montant du loyer renouvelé à la valeur locative, de rejeter la demande en restitution des surloyers versés depuis le 1er juillet 2014, de fixer le dépôt de garantie dû par la locataire à une certaine somme et de fixer à son passif le différentiel entre le dépôt de garantie initial et le nouveau dépôt de garantie, alors « que la valeur locative est déterminée notamment au regard des facteurs de commercialité, dont l’évolution notable au cours du bail à renouveler et jusqu’à la date d’effet du nouveau bail permet, si elle a une incidence favorable sur l’activité exercée dans les locaux loués, d’écarter la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé et de fixer selon la valeur locative ; qu’en décidant qu’il suffisait que la modification notable des facteurs locaux de commercialité soit « de nature à avoir une incidence sur l’activité commerciale exercée par le preneur » sans qu’elle n’en ait réellement, cependant que la loi exige que soit constatée l’incidence effective, les juges du fond ont violé les articles L. 134 et R. 145-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire, indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expo luminaires aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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