Confirmation 25 mai 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-19.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2023, N° 18/05346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310049 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° J 23-19.811
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Madame [T] [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 janvier 2024.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [V] [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U] [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
M. [J] [X], domicilié [Adresse 10], [Localité 7], a formé le pourvoi n° J 23-19.811 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 15], [Localité 8], pris en sa qualité d’héritier de sa mère [B] [E], épouse [I], décédée,
2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 12], [Localité 4],
3°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 13], [Localité 9],
4°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 7], pris en sa qualité d’héritier de [N] [E], décédé,
5°/ à M. [S] [O],
6°/ à Mme [W] [K], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 7],
7°/ à M. [A] [Z],
8°/ à Mme [C] [G], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 11], [Localité 5],
9°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 14], [Localité 6],
10°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 9], pris en sa qualité d’héritier de son épouse [B] [E], épouse [I], décédée,
11°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 9], pris en sa qualité d’héritière de sa mère [B] [E], épouse [I], décédée,
12°/ au syndicat des copropriétaires avenue Nationale, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 7], en la personne de M. [A] [Z], pris en sa qualité de syndic bénévole, demeurant [Adresse 11], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [Z], de M. [R] et du syndicat des copropriétaires avenue Nationale, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [U] et [U] [I], de Mme [D] [I], de MM. [L] et [V] [E] et de Mme [E], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. et Mme [Z], M. [R] et au syndicat des copropriétaires avenue Nationale la somme globale de 3 000 euros et à M. [U] [I], pris en sa qualité d’héritier de sa mère [B] [E], épouse [I], M. [L] [E] et Mme [D] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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