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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 novembre 2023, N° 21/01869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03723 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JAOQ
AB
TJ DE CARPENTRAS
21 novembre 2023
RG :21/01869
FGAO
C/
SA AXA FRANCE IARD
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
Me Régis Levetti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 21 novembre 2023, N°21/01869
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) [Adresse 4] représenté par son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 7],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
à [Localité 7]
Représenté par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualit
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Régis Levetti, postulant, avocat au barreau de Carpentras
Représentée par Me Hervé Zuelgaray, plaidant, avocat au barreau de Nice
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par PV 659 le 29 mars 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2019, les véhicules de MM. [I] [F] et [C] [Y] tous deux assurés auprès de la société AXA France IARD ont été impliqués dans un même accident.
Le 26 décembre 2019, la société AXA en qualité d’assureur de M. [F] a dénoncé sa garantie à celui-ci et au FGAO le 26 décembre 2019, au motif que le contrat d’assurance était suspendu depuis le 12 septembre 2019 pour non-paiement des primes.
Par courrier du 7 juillet 2020, également adressé à la société AXA, le FGAO a informé M. [F] prendre en charge le sinistre et formulé une offre d’indemnisation de son préjudice.
Un protocole d’accord d’indemnisation à hauteur de 4 300 euros a été établi le 9 juillet 2019.
Le 27 juillet 2021, le FGAO a demandé le remboursement de cette somme avant de l’assigner à cette fin par acte du 22 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Carpentras à la société AXA France IARD qui a appelé en garantie M. [Y] par acte du 19 juillet 2022 et par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal :
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa AXA France IARD,
— a débouté le FGAO de toutes ses demandes,
— a dit sans objet l’appel en garantie de M. [Y],
— a condamné le FGAO à payer à la Sa AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis Levetti sur ses offres de droit.
Le tribunal a jugé qu’en application de l’article R. 211-13 du code des assurances en vigueur, la suspension de la garantie pour non-paiement de primes régulièrement notifiée était opposable au FGAO.
Le FGAO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2023.
Par acte du 29 mars 2024, la Sa AXA France IARD a formé et dénoncé un appel provoqué à l’encontre de M. [Y], qui n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 janvier 2024, le FGAO appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de condamner la société AXA France IARD à lui régler les sommes de
— 4 300 euros au titre des sommes avancées pour compte de qui il appartiendra dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de M. [F],
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Rochelemagne, avocat, aux offres de droit et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2024, la société AXA France IARD, intimée, demande à la cour':
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— de condamner le FGAO à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Régis Levetti sur ses offres de droit,
A titre subsidiaire
— de condamner M. [Y] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle de toute nature, en principal, intérêts, frais ou pénalités,
— de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Régis Levetti sous sa due affirmation de droit.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Afin de respecter le principe du contradictoire découlant des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats est ordonnée et les parties invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de la qualité à agir de l’appelant sur le fondement de la subrogation conventionnelle, au regard des termes de la transaction dont elle se prévaut.
Il est sursis à statuer sur toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire-droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 02 octobre 2025 à 08h30
Invite les parties à présenter avant le 11 septembre 2025 leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de la qualité à agir du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur le fondement de la subrogation conventionnelle,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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