Rejet 23 octobre 1990
Résumé de la juridiction
° De ce qu’elle a souverainement estimé que n’était pas rapportée la preuve du détournement par le mari du prix de vente d’un immeuble commun, une cour d’appel a justement déduit que cette somme était présumée avoir été utilisée dans l’intérêt de la communauté. ° Une somme versée au titre de l’incapacité temporaire de travail subie par une épouse est destinée à compenser une perte de revenus et tombe en communauté comme les salaires qui auraient dû être perçus et dont elle constitue un substitut.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 oct. 1990, n° 89-14.448, Bull. 1990 I N° 218 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-14448 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 218 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025045 |
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Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 27 juin 1972, a été prononcé le divorce des époux Y…, qui s’étaient mariés en 1954 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de cette communauté ; que l’état liquidatif dressé par les notaires a été critiqué par Mme X…, notamment en ce que, pour fixer la composition de l’actif de la communauté, il n’était pas fait état du produit de la vente d’un immeuble commun intervenue avant la dissolution, et en ce qu’une indemnité de 14 500 francs, qui lui avait été personnellement versée à la suite d’un accident, était comprise dans cet actif ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 janvier 1988), rejetant ces critiques, a homologué ledit état liquidatif ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que Mme X… faisait valoir que, sur le prix de vente du bien commun, la destination de la somme de 236 000 francs n’était pas connue, de sorte qu’en ne recherchant pas l’emploi qui a été fait de ce prix et en se bornant à se fonder sur une présomption d’utilisation dans l’intérêt de la communauté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1401 du Code civil ; et alors, d’autre part, qu’en refusant de considérer comme un bien propre l’indemnité de 14 500 francs qui lui avait été versée à la suite d’un accident du travail, la cour d’appel a violé l’article 1404 du même code ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que la preuve de ce que le mari avait détourné la somme de 236 000 francs n’était pas rapportée, qu’elle en a justement déduit que cette somme est présumée avoir été utilisée dans l’intérêt de la communauté ; qu’ensuite, ayant constaté par motif adopté des premiers juges, que la somme de 14 500 francs avait été versée au titre de l’incapacité temporaire totale de travail subie par Mme X…, c’est exactement que les juges du second degré ont énoncé que, destinée à compenser la perte de revenus, cette somme tombe en communauté comme les salaires qui auraient dû être perçus et dont elle constitue un substitut ; qu’ainsi, la décision est légalement justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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