Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 499799 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050829967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499799.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui désigner un avocat, Me Delamarre, pour l’assister dans le cadre du pourvoi en cassation enregistré sous le n° 499076.
Elle soutient qu’il existe un lien de connexité entre le pourvoi n° 499076 et la décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2402461 qui lui accorde l’aide juridictionnelle totale pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance n° 24000982 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat de désigner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Me Delamarre, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la représenter dans le cadre d’un recours qu’elle a formé devant le Conseil d’Etat. Toutefois, Mme A n’établit ni avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle, auquel il n’appartient pas au juge des référés de se substituer, ni, en tout état de cause, aucune urgence à obtenir la désignation d’un avocat pour la représenter. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Gilles Pellissier
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