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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.318 24-14.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2024, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201232 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1232 F-D
Pourvoi n° J 24-14.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Carrosserie Puivif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-14.318 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Carrosserie Puivif, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024) et les productions, le 7 mai 2013, un salarié de la société Carrosserie Puivif a été victime d’un accident du travail.
2. Après que le salarié a saisi, le 22 avril 2015, une juridiction du contentieux de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier (l’assuré) a, le 22 septembre 2017, appelé en déclaration de jugement commun la société Allianz IARD (l’assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat garantissant les conséquences de sa faute inexcusable.
3. Par jugement du 21 décembre 2017, cette juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, entre autres dispositions, jugé que l’accident de travail relevait de la faute inexcusable de l’employeur et ordonné une expertise. Par jugement rectificatif d’omission de statuer du 21 juin 2018, le jugement du 21 décembre 2017 a été déclaré commun à l’assureur.
4. Par jugement du 21 novembre 2019 déclaré commun à l’assureur, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur la demande en garantie présentée par l’employeur à l’encontre de son assureur, a dit qu’il appartiendra à l’employeur, le cas échéant, de saisir la juridiction civile de droit commun aux fins de voir statuer sur la garantie de son assureur et, après avoir statué sur l’indemnisation des préjudices subis par le salarié, a dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à celui-ci au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
5. Par lettre recommandée du 7 février 2020, la caisse a mis en demeure l’employeur de lui rembourser une certaine somme correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par le salarié.
6. Le 7 décembre 2020, l’employeur a assigné l’assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que son action à l’encontre de l’assureur par assignation du 22 septembre 2017 est prescrite et, en conséquence, de déclarer irrecevables ses demandes à l’encontre de la société Allianz IARD, alors « que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que le délai de prescription de l’action de l’employeur auteur d’une faute inexcusable contre son assureur aux fins d’obtenir sa garantie ne court ainsi qu’à la date du recours récursoire de la caisse à son encontre ; qu’en décidant au contraire de faire courir le délai de prescription biennale à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par le salarié victime de l’accident du travail « sans qu’il y ait lieu d’attendre le recours de l’organisme social », la cour d’appel a violé l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. »
Réponse de la Cour
8. Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est recherchée, le point de départ de la prescription biennale de son action en garantie contre l’assureur instituée par l’article L. 114-1 du code des assurances est la date de l’assignation de l’employeur devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale qui correspond au jour où le tiers, dont le recours de l’assuré est la cause, a exercé une action en justice.
9. Ayant constaté, d’une part, que le salarié avait saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 22 avril 2015, d’autre part, que l’employeur avait appelé l’assureur en déclaration de jugement commun le 22 septembre 2017, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en garantie engagée le 7 décembre 2020 par l’employeur était prescrite et ses demandes formées contre l’assureur irrecevables.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrosserie Puivif aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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