Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2025, 24-14.318, Inédit
TCOM Périgueux 6 décembre 2021
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CA Bordeaux
Infirmation 30 janvier 2024
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CASS
Rejet 20 février 2025
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CASS
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription biennale de l'action en garantie contre l'assureur est la date de l'assignation de l'employeur devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, ce qui a été respecté dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La société Carrosserie Puivif conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable son action en garantie contre Allianz IARD, arguant que le délai de prescription ne devait courir qu'à partir du recours de la caisse. Elle invoque l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le point de départ de la prescription est la date de l'assignation devant la juridiction de sécurité sociale, confirmant ainsi la prescription de l'action engagée le 7 décembre 2020. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.318
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.318 24-14.318
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2024, N° 22/00054
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028475
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201232
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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