Rejet 17 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel saisie d’une instance en validité d’un commandement de payer, n’avait pas à rechercher d’office, dès lors que le père se bornait à invoquer la majorité d’un enfant commun sans alléguer que cet enfant n’était plus à la charge de la mère, si toutes les conditions de maintien de l’obligation alimentaire étaient remplies.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 déc. 1997, n° 96-15.384, Bull. 1997 II N° 320 p. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15384 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 320 p. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bonnet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1995) et les productions, que le divorce des époux X…. a été prononcé sur leur requête conjointe, que la convention homologuée stipulait que le père verserait à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun ; que celle-ci a fait délivrer à M. X… un commandement de payer visant à obtenir le paiement de la contribution en soutenant qu’elle était due après la majorité de l’enfant ; qu’une décision du juge de l’exécution a limité la somme due à la période du 2 septembre 1988 au 18 octobre 1988 ; que la cour d’appel a étendu les effets du commandement jusqu’au 2 septembre 1993 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d’appel ne pouvait se borner à se référer, pour motiver sa décision, à une règle qui aurait été établie par une « jurisprudence constante » ; qu’elle a ainsi méconnu les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et, ensemble, de l’article 5 du Code civil ; de deuxième part, que l’arrêt attaqué, qui constate que le père était débiteur de la pension alimentaire non pas en vertu d’une décision de condamnation, mais en vertu d’une convention de divorce, ne pouvait s’abstenir de rechercher si les parties avaient entendu, par cette convention, maintenir à la charge du père l’obligation d’entretien de l’enfant au-delà de sa majorité ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 295 du Code civil ; de troisième part, que le maintien à la charge des parents de l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant devenu majeur ne constitue pas un droit absolu pour celui-ci ; que ce maintien est subordonné notamment à la condition que l’enfant se trouve dans un état de besoin et qu’il ne puisse y satisfaire par lui-même ; que, dès lors, en se contentant de relever que la mère justifie de la scolarité de l’enfant jusqu’en 1993, sans rechercher si les conditions du maintien de l’obligation d’entretien, contesté par le père, se trouvaient réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 295 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la convention homologuée ne précise pas que le versement par le père de la contribution cessera à la majorité de son fils, énonce exactement que les effets de la condamnation à une contribution à l’entretien des enfants ne cessent pas de plein droit à leur majorité ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui, saisie d’une instance en validité d’un commandement de payer, n’avait pas à rechercher d’office, dès lors que le père se bornait à invoquer la majorité de l’enfant sans alléguer que cet enfant n’était plus à la charge de la mère, si toutes les conditions de maintien de l’obligation alimentaire étaient remplies, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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