Cassation 11 juin 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale, qu’à l’expiration de la durée autorisée pour une mesure de sonorisation, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif technique doit être retiré. Son maintien en place au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances qui doivent ressortir des pièces de la procédure.
En conséquence, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir constaté l’existence de telles contraintes, la décision de renouvellement de la mesure était irrégulière, peu important l’absence au dossier d’éléments d’exploitation de la mesure pendant la période non-autorisée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-84.968, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84968 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00678 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° H 23-84.968 FS-B
N° 00678
ODVS
11 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024
M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 2 août 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 25 juin 2021, M. [Z] [G] a déposé une requête en nullité d’actes et de pièces de la procédure le 23 décembre suivant.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des opérations de géolocalisation du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1], alors « que lorsque la durée de l’autorisation de géolocalisation d’un lieu privé a expiré, le dispositif de géolocalisation doit, sauf impossibilité technique qu’il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la géolocalisation du même véhicule pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu’au cas d’espèce, la Chambre de l’instruction a elle-même constaté qu’à l’expiration de la première autorisation de géolocalisation du véhicule Audi A1, le 28 mars 2020, le dispositif n’avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 15 mai 2020 ; qu’en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l’absence d’indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d’autorisation initiale de sonorisation, la Chambre de l’instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation postérieures au 27 mars 2020, pris de l’absence de dépose du dispositif à l’expiration de la période autorisée, l’arrêt attaqué énonce que, selon procès-verbal des enquêteurs établi le 27 mars 2020, le dispositif n’a pu être exploité en temps réel en raison de la situation exceptionnelle de confinement, ce qui a justifié qu’ils n’en demandent pas la prolongation.
6. Les juges estiment que, le dispositif n’ayant pu être activé pendant cette période, la mesure de géolocalisation a été suspendue.
7. Ils ajoutent qu’il n’en est résulté aucune atteinte aux droits du requérant, la procédure ne contenant aucun élément d’exploitation et l’absence de retrait du dispositif ne lui ayant causé aucun grief.
8. C’est à tort que la chambre de l’instruction a estimé que la mesure de géolocalisation avait été suspendue, alors que le constat d’une impossibilité de prolonger la mesure à l’expiration de la période autorisée devait en entraîner la clôture ainsi que le retrait du dispositif technique.
9. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors qu’il s’induit du procès-verbal du 27 mars 2020 que le service enquêteur, dans l’incapacité, par suite du confinement consécutif à l’épidémie de Covid-19, d’assurer le suivi de la mesure, s’est heurté à des contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête l’empêchant de procéder au retrait du dispositif technique à l’expiration de la période autorisée.
10. Par ailleurs, la chambre de l’instruction s’est assurée que le maintien en place du dispositif au-delà de la date autorisée n’avait donné lieu à aucun enregistrement.
11. Enfin, la chambre de l’instruction n’a été saisie d’aucune allégation d’atteinte par les enquêteurs au principe de loyauté de la preuve.
12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des opérations de sonorisation du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1], alors « que lorsque la durée de l’autorisation de sonorisation d’un lieu privé a expiré, le dispositif de géolocalisation doit, sauf impossibilité technique qu’il appartient aux enquêteurs de relever sous le contrôle du juge, être retiré, la géolocalisation du même véhicule pour une nouvelle période supposant une nouvelle mise en place du dispositif ; qu’au cas d’espèce, la Chambre de l’instruction a elle-même constaté qu’à l’expiration de la première autorisation de sonorisation du véhicule Audi A1, le 14 juillet 2020, le dispositif n’avait pas été ôté et avait été remis en fonction à compter du 27 juillet 2020 ; qu’en disant néanmoins la procédure régulière en dépit de l’absence d’indication de la raison technique qui aurait justifié le maintien en place du dispositif au-delà de la date de fin d’autorisation initiale de sonorisation, la Chambre de l’instruction a violé les articles 706-96 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-95-16, 706-95-17 et 706-96 du code de procédure pénale :
14. Il résulte de ces textes qu’à l’expiration de la durée autorisée pour la mesure, et sauf renouvellement de celle-ci avant cette échéance, le dispositif de sonorisation d’un lieu ou d’un véhicule doit être retiré, le maintien en place de ce dispositif au-delà de la période autorisée, suivi de la reprise de la mesure, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n’en va autrement qu’en cas de contraintes techniques ou de sécurité de l’enquête faisant obstacle au retrait du dispositif, et à la condition que celui-ci ait été désactivé, circonstances devant ressortir des pièces de la procédure.
15. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de sonorisation postérieures au 14 juillet 2020, y compris celles autorisées à compter du 27 juillet suivant, pris de l’absence de retrait du dispositif à l’expiration de la mesure à cette première date, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction n’était pas tenu d’ordonner ce retrait alors qu’il estimait la poursuite de la mesure nécessaire à l’enquête.
16. Les juges ajoutent qu’en l’absence dans la procédure d’éléments de retranscription de sonorisation correspondant à la période litigieuse, il n’en résulte aucun acte susceptible de porter atteinte aux intérêts du requérant, pas plus qu’il ne subit de grief par suite de la reprise de la mesure postérieurement à la suspension de son exploitation.
17. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18. En effet, la chambre de l’instruction n’a constaté l’existence d’aucune contrainte technique ou de sécurité de l’enquête empêchant les enquêteurs de retirer le dispositif de sonorisation à l’expiration de la mesure, le 14 juillet 2020.
19. Il s’en est suivi, nonobstant l’absence, dans le dossier de la procédure, d’éléments d’exploitation de la mesure durant la période non-autorisée, une atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant entachant d’irrégularité la décision de reprise de la mesure.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 2 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de sonorisation du véhicule postérieurement à la date du 14 juillet 2020, y compris celle autorisée à compter du 27 juillet suivant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
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