Rejet 17 février 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 1993, n° 91-16.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16.303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007171505 |
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Sur les parties
| Parties : | compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière Tiard |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant zone artisanale « Les Feuillantines », Chemin du Bord de Crau à Istres (Bouches-du-Rhône),
en cassation d’un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :
18/ de M. Daniel Y…, demeurant … (Bouches-du-Rhône),
28/ de la compagnie d’assurances La Préservatrice Foncière Tiard, 1, cours Michelet, La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d’assurances La Préservatrice Foncière Tiard, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1991), que M. X… a souscrit, auprès de la compagnie la Préservatrice Foncière (PFA), par l’intermédiaire de son agent général Y…, le 7 février 1981, une assurance multirisques pour son cabinet d’expertise exploité au centre d’affaires Le Briand à Istres ; le 1er juin 1983, un contrat Matelec garantissant un matériel électronique Sharp Hazac ; qu’en janvier 1985, M. X… a installé son cabinet d’expertise dans la zone artisanale des Feuillantines, à Istres, où il a été victime d’un incendie le 20 septembre 1986 ; que l’assureur lui a refusé sa garantie, aux motifs qu’aucun avenant de transfert de risque n’avait été établi et que le matériel détruit ne correspondait pas au matériel garanti ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de paiement de l’indemnité prévue par la police Matelec, alors, selon le moyen, d’une part, que la remise à l’agent général, mandataire de la compagnie, d’une proposition de modification d’un contrat d’assurance, équivaut à la réception d’une lettre recommandée par la compagnie elle-même ; qu’en exigeant de M. X… qu’il prouve non seulement qu’il avait remis sa proposition de modification à l’agent général de la compagnie PFA M. Y…, mais encore que cette proposition était parvenue à la connaissance de la délégation régionale
de cette compagnie, la cour d’appel a violé les articles L. 113-2, 38 et L. 113-4 du Code des assurances ; alors que, d’autre part, l’assureur est responsable de la faute, de l’imprudence ou de la négligence de son agent général ; que la compagnie d’assurances est donc responsable de la faute que son agent général a commise en ne
lui transmettant pas la proposition de modification que lui avait remise M. X… ; qu’en faisant assumer par celui-ci les conséquences du manquement de l’agent général, la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a énoncé qu’il ne ressortait pas des documents produits par M. X… qu’il ait sollicité une modification de la situation du risque, alors qu’une telle modification aurait dû faire l’objet d’un avenant ; que, par ce seul motif, d’où ressortait l’absence de faute de l’agent général, elle a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de paiement par la Compagnie PFA de l’indemnité d’assurances prévue par la police multirisque, alors, selon le moyen, d’une part, que l’aggravation du risque donne lieu, non pas à un défaut d’assurance, mais à l’application des sanctions prévues par l’article L. 113-9 ou, le cas échéant, par l’article L. 113-8, du Code des assurances ; qu’en faisant produire au défaut de déclaration du changement du lieu de la chose assurée la conséquence d’un défaut d’assurance, la cour d’appel a violé les articles L. 113-2, alinéa 3, et L. 113-4 du Code des assurances ; alors, d’autre part, que M. X… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la compagnie PFA, dont il était expert, lui avait envoyé plusieurs centaines de dossiers à sa nouvelle adresse ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, d’une part, que M. X… s’est borné à invoquer, devant les juges du fond, la modification de son contrat d’assurance pour réclamer la garantie entière qui lui était due à ce titre ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n’avait pas l’obligation de répondre à un argument qui n’était pas de nature à établir que la compagnie PFA avait été informée du transfert total de l’activité de l’assuré ;
D’où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d Condamne M. X…, envers M. Y… et la compagnie La Préservatrice Foncière Tiard, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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