Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-87.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00096 |
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Texte intégral
N° Z 24-87.196 F-D
N° 00096
ODVS
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
Mme [E] [N], veuve [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 24 octobre 2024, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [B] [D] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [E] [N], veuve [X], les observations de Me Bouthors, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 avril 2017, Mme [E] [N], veuve [X], a été mise en examen du chef d’assassinat sur la personne de son mari,
[O] [X], et placée en détention provisoire.
3. Le 28 avril suivant, M. [B] [D], alors procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a organisé une conférence de presse pour rendre compte de l’évolution de la procédure, l’affaire connaissant un retentissement médiatique important.
4. Le 26 mai 2020, une ordonnance de non-lieu a été rendue, devenue définitive le 5 juin suivant.
5. Le 16 juin 2020, soit dans le délai réouvert en application de l’article 65-2 de loi du 29 juillet 1881, Mme [X] a porté plainte et s’est constituée partie civile pour diffamation publique envers un particulier à l’encontre de M. [D], en raison des propos suivants, tenus à l’occasion de la conférence de presse du 28 avril 2017, reproduits dans un article de presse du journal [1] des 29 avril-1er mai 2017, sous le titre « Assassinat de [O] [X] / Sa femme mise en examen ; Pour les enquêteurs sa femme a fait le coup » : « Et que si, ce n’est pas elle qui a tiré, elle était nécessairement présente sur les lieux au moment du tir fatal » ; « Nous venons d’apprendre que Madame [E] [X] avait sur ses deux mains, 19 particules typiques de tirs. Parmi elles, nous notons la présence d’antimoine, de baryum et de plomb. Cela démontre la présence toute proche de cette victime lors du tir. Soit qu’elle a manipulé à un moment ou à un autre l’arme. Soit qu’elle est l’auteur du tir. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une personne rentrant, une ou deux heures après les faits, dans une pièce dans lequel un homicide s’est produit ».
6. Par arrêt du 2 février 2021 (Crim., 2 février 2021, pourvoi n° 21-80.578), la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris.
7. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité tirée de l’article 6-1 du code de procédure pénale, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
8. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que M. [D] n’a pas commis de faute civile fondée sur la diffamation publique envers particulier à l’encontre de Mme [X] et l’a déboutée de ses demandes, alors :
« 1°/ que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; les propos incriminés, que M. [D] reconnaissait avoir tenus étaient « et, que si ce n’est pas elle qui a tiré, elle était nécessairement présente sur les lieux au moment du tir fatal », et « nous venons d’apprendre que Madame [X] avait sur ses deux mains, 19 particules typiques de tirs. Parmi elles, nous notons la présence d’antimoine, de baryum et de plomb. Cela démontre la présence toute proche de cette victime lors du tir. Soit qu’elle a manipulé à un moment ou à un autre l’arme, soit qu’elle est l’auteur du tir. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une personne rentrant, une ou deux heures après les faits, dans une pièce dans laquelle un homicide s’est produit. Dans ce cas, elle ne se serait pas retrouvée avec autant de particules sur les mains » ; ces propos, qui imputent à Mme [X] un fait pénalement répréhensible, à savoir l’homicide de son mari, et en tant que tel portant atteinte à son honneur ou à sa considération, et que M. [D] a reconnu avoir tenus, sont intrinsèquement diffamatoires ; en jugeant qu’elle n’était pas en mesure de déterminer le sens et la portée des propos tenus à défaut de disposer de l’ensemble des propos prononcés lors de la conférence de presse, la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1240 du code civil ;
2°/ que si le juge doit relever les éléments extrinsèques de nature à donner une portée diffamatoire à des propos, même si ceux-ci ne présentent pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont ainsi de nature à révéler leur véritable sens, cette recherche est inutile lorsque les propos incriminés ont par eux-mêmes une portée diffamatoire ; en jugeant qu’elle n’était pas en mesure de déterminer le sens et la portée des propos tenus en ce qu’il aurait été essentiel de connaître l’ensemble des propos prononcés lors de la conférence de presse, quand il lui appartenait d’abord de rechercher si les propos incriminés étaient par eux-mêmes diffamatoires, et dans la négative de relever les circonstances extrinsèques de nature à leur donner une telle portée, la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ en tout état de cause, qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier le sens et la portée des propos litigieux, au besoin, au vu des éléments extrinsèques à ceux-ci invoqués par les parties ; M. [D] n’a pas soutenu que ses propos auraient dû être appréciés au vu de l’intégralité de sa conférence de presse, mais a invoqué à titre de circonstances extrinsèques le fait qu’il avait rappelé que Mme [X] bénéficiait de la présomption d’innocence, qu’il ne « fermait aucune porte » et que « la thèse de plusieurs autres auteurs était aussi étudiée» (conclusions en défense, pp.3-4) ; qu’en refusant d’apprécier le sens et la portée des propos incriminés au motif qu’elle ne disposait pas de l’intégralité de la conférence de presse, quand il lui appartenait seulement de se prononcer au vu des circonstances extrinsèques invoquées par M. [D], la cour d’appel a encore violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’homme et méconnu l’étendue de ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
10. Pour conclure à l’absence de faute civile et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que les propos poursuivis sont des propos rapportés par un journaliste comme étant ceux prononcés par le prévenu, alors procureur de la République, lors d’une conférence de presse, sans qu’aucune pièce versée aux débats ne permette de connaître précisément l’ensemble des propos tenus lors de ladite conférence de presse.
11. Ils relèvent à cet égard que s’il appartient aux juges de rechercher si les propos poursuivis contiennent l’imputation ou l’allégation d’un fait contraire à l’honneur ou la considération de la partie civile en relevant toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques auxdits propos que comporte l’écrit qui les renferme, cela suppose d’avoir une connaissance précise de l’ensemble des propos effectivement prononcés lors de la conférence de presse.
12. Ils observent qu’en l’absence de tels éléments de contexte, la seule reconnaissance, par le prévenu, d’avoir tenu les propos poursuivis et d’avoir fait preuve de maladresse ne leur permet pas d’apprécier le caractère diffamatoire des propos poursuivis, d’autant plus que le prévenu a toujours soutenu avoir rappelé le principe de la présomption d’innocence et précisé qu’il n’excluait aucune piste, que la thèse de plusieurs autres auteurs était aussi étudiée et que ses termes étaient prudents et mesurés.
13. Ils ajoutent que le prévenu s’est exprimé dans le cadre légal de l’article 11 du code de procédure pénale et qu’il s’agit d’une information d’intérêt général précisément prévue afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes et pour rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause lors d’une enquête, de sorte qu’il est essentiel de connaître l’ensemble des propos prononcés dans ce cadre pour rechercher si les seuls propos poursuivis contiennent ou non une imputation susceptible de caractériser une diffamation.
14. Ils en concluent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer le sens et la portée des propos poursuivis avec certitude.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
16. En effet, les juges ont exactement retenu que les propos poursuivis sont extraits d’une communication institutionnelle du procureur de la République sur l’état d’avancement d’une enquête pénale dans laquelle la partie civile était mise en cause, dont le contenu exact n’est établi par aucun des éléments mis dans le débat, le procureur de la République indiquant avoir tenu, lors de cette communication, d’autres propos de nature à retirer à ceux poursuivis leur caractère diffamatoire, de sorte que la partie civile, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne contredisant pas cette affirmation, les propos poursuivis ne pouvaient être considérés comme intrinsèquement diffamatoires ni analysés comme tels à la lumière des éléments extrinsèques invoqués par les parties ou versés dans les débats.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [X], devra payer à l’agent judiciaire de l’Etat en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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