Rejet 11 janvier 2005
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article 242 du Code civil, bien qu’elle ne précise pas que les faits retenus rendent intolérable le maintien de la vie commune, la cour d’appel qui prononce le divorce aux torts de l’épouse après avoir souverainement relevé que le refus de cette dernière de reprendre la vie commune constituait une violation grave des obligations et devoirs du mariage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-12.314, Bull. 2005 I N° 12 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12314 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 12 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050656 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Trapero. |
| Avocat général : | Mme Petit. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi :
1 / qu’en affirmant qu’elle ne reprochait à son époux qu’un abandon du domicile conjugal, la cour d’appel a dénaturé les conclusions claires et précises dont elle était saisie en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en se bornant à retenir que le désintérêt du père pour ses enfants n’était pas prouvé par les pièces produites radicalement contradictoires entre elles concernant une période postérieure à la séparation et non la période de vie commune, sans s’expliquer sur le procès verbal d’audition de M. Y… par les services de gendarmerie le 12 janvier 1997, lequel régulièrement communiqué, contenait l’aveu de son défaut et de son refus de paiement de la pension alimentaire antérieurement au dépôt, le 31 janvier 1997, par Mme X… de sa requête en séparation de corps pour faute, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;
3 / qu’en ne s’expliquant pas sur la faute reprochée à Mme X… et sur son caractère de suffisance gravité pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs alors que les premiers juges avaient écartés de tels torts au vu des circonstances dans lesquelles le refus invoqué par le mari était intervenu…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;
4 / qu’en se bornant à affirmer que M. Y…, qui a délivré une sommation interpellative à son épouse, a voulu reprendre la vie commune et réintégrer le domicile conjugal sans s’expliquer sur la réalité de cette volonté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;
5 / que l’arrêt attaqué qui prononce le divorce aux torts exclusifs de Mme X… se borne à relever que le refus de reprise de la vie commune qu’il retient constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage, ne comporte pas le constat de la double condition légale et manque de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que le mari n’a pas voulu poursuivre la procédure de divorce, qu’il a souhaité reprendre la vie commune et réintégrer le domicile conjugal et qu’il a fait délivrer à son épouse une sommation interpellative par huissier pour qu’elle se prononce sur ce point ; que, par ces énonciations, la cour d’appel, qui a estimé que la volonté du mari de reprendre la vie commune était réelle, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que l’arrêt, sans dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, relève souverainement que le refus par Mme X… de reprendre la vie commune constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage ; qu’en prononçant le divorce aux torts de l’épouse, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 242 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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