Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2025, 23-18.857, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 31 mai 2023
>
CASS
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Transfert des provisions en cas de changement d'assureur

    La cour a jugé que le transfert des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat d'assurance en l'absence de stipulation expresse, et que la provision reste acquise à l'assureur en cas de résiliation.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des provisions en cas de résiliation

    La cour a confirmé que, sans stipulation expresse, la provision pour risque croissant reste acquise à l'assureur, et que la demande de restitution doit être rejetée.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés MAAF contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de transfert de la provision pour risque croissant à un nouvel assureur après la résiliation de leur contrat d'assurance. Elles invoquent l'article 1194 du code civil, arguant que le transfert de cette provision est inhérent à l'opération d'assurance. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'en l'absence de stipulation expresse, la provision reste acquise à l'assureur. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 23-18.857, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18857
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2023, N° 21/02297
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970355
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201213
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Sur les parties

Texte intégral

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