Confirmation 31 mai 2023
Rejet 27 novembre 2025
Résumé de la juridiction
En cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat.
En l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 23-18.857, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2023, N° 21/02297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970355 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | mutuelle MAAF santé, société MAAF assurances |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1213 FS-B
Pourvoi n° X 23-18.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
1°/ la société MAAF assurances SA, société anonyme,
2°/ l’association pour le développement des compétences,
3°/ la mutuelle MAAF santé,
4°/ la société MAAF vie, société anonyme à conseil d’administration,
5°/ la société MAAF assurances, société d’assurances mutuelles,
6°/ le GIE Europarc, groupement d’intérêt économique,
7°/ le GIE Logistic, groupement d’intérêt économique,
8°/ le GIE Europex, groupement d’intérêt économique,
9°/ le GIE Eurodem, groupement d’intérêt économique,
10°/ le GIE RCDI, groupement d’intérêt économique,
11°/ le GIE Euro gestion santé, groupement d’intérêt économique,
12°/ le GIE Eurovad, groupement d’intérêt économique,
13°/ le GIE Atlas service et développement, groupement d’intérêt économique,
tous ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-18.857 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (8e chambre, pôle 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], institution de prévoyance,
2°/ à la société Prima, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MAAF assurances SA, de l’association pour le développement des compétences, de la mutuelle MAAF santé, de la société MAAF vie, de la société MAAF assurances, des GIE Europarc, Logistic, Europex, Eurodem, RCDI, Euro gestion santé, Eurovad, et Atlas service et développement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés AG2R prévoyance et Prima, et l’avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, Mme Brouzes, Mme Philippart, Mme Israël, conseillères référendaires, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2023), les sociétés composant l’unité économique et sociale (UES) MAAF ont souscrit auprès de la société d’assurance Prima un contrat d’assurance collective au bénéfice des salariés de ses entités. L’institution de prévoyance AGRR prévoyance devenue AG2R Reunica prévoyance (AG2R) était le gestionnaire des garanties souscrites à effet au 1er septembre 1998. Cette convention, qui avait pour objet d’offrir aux salariés de l’UES une couverture spécifique du risque invalidité-dépendance, prévoyait notamment la constitution d’un fonds contractuel dénommé « provision pour risque croissant ».
2. A la suite du regroupement des sociétés du groupe MAAF au sein du groupe Covea, la convention et son avenant n° 1, à effet au 31 décembre 2017, ont été résiliés et un nouveau contrat a été souscrit auprès de l’institution de prévoyance Malakoff Méderic à compter du 1er janvier suivant.
3. Les sociétés composant l’UES MAAF ont sollicité le transfert au nouvel assureur de la provision pour risque croissant, devenue sans objet, ou sa restitution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés composant l’UES MAAF font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de transfert de la provision au nouvel assureur et de leur demande subsidiaire de restitution de la provision, de déclarer sans objet leur demande de communication des comptes de résultats au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ; qu’il entre dans les suites nécessaires d’un contrat d’assurance portant sur le risque dépendance de constituer des réserves transférables, lesquelles ont pour objet de garantir la pérennité de l’opération en tenant compte de l’accroissement mécanique du risque à raison du vieillissement de la mutualité couverte ; qu’en cas de changement d’assureur, ces réserves doivent obligatoirement être transférées au nouvel organisme assureur afin de préserver la viabilité de l’opération d’assurance, quand bien même les parties ne l’auraient pas expressément stipulé ; qu’au cas présent, les société exposantes soutenaient que le contrat conclu au bénéfice de leurs salariés pour couvrir un risque invalidité-dépendance prévoyait la constitution d’un fonds contractuel dénommé « provision pour risque croissant » destiné à tenir compte de la particularité de ce risque dont l’intensité s’accroît avec le temps par l’effet de l’âge ; que le montant de cette provision devait être transféré au nouvel assureur en charge de garantir le risque de dépendance ; qu’en jugeant que ce transfert devait être expressément prévu par le contrat ou le législateur pour refuser ce transfert, cependant qu’il est inhérent à une opération d’assurance portant sur le risque dépendance, la cour d’appel a violé l’article 1194 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
7. Contrairement à la thèse soutenue par le moyen, en cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat.
8. Ayant exactement retenu qu’en l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur, et relevé que les parties au contrat d’assurance ne sont convenues d’aucune stipulation expresse sur le sort de la provision pour risque croissant en cas de résiliation du contrat par l’une d’elles, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les demandes de transfert au nouvel assureur ou de restitution au souscripteur de cette provision devaient être rejetées.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés composant l’unité économique et sociale MAAF aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAAF assurances, la société MAAF vie, la société d’assurances mutuelles MAAF assurances, la mutuelle MAAF santé, l’Association pour le développement des compétences, les GIE Europarc, Logistic, Europex, Eurodem, R.C.D.I., Euro gestion santé, et le GIE Eurovad et le GIE Atlas service et développement, pris en la personne de leur liquidateur amiable, la société MAAF assurances, et les condamne in solidum à payer à l’institution de prévoyance AG2R prévoyance et à la société Prima la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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