Confirmation 23 mars 2023
Cassation 22 janvier 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Dès lors, doit être approuvée la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action d’un syndicat tendant à la condamnation de l’employeur à régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à une grève en leur versant le salaire et les primes dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, cette action du syndicat ne relevant pas de la défense de l’intérêt collectif mais de l’intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu important qu’ils n’aient pas été nommément désignés.
En revanche, l’action engagée par un syndicat afin de faire juger que des salariés se trouvaient dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, et à obtenir à ce titre la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, constitue une action engagée dans l’intérêt collectif de la profession. Encourt dès lors la cassation la cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action au motif qu’elle tendrait à réparer le préjudice individuel des salariés grévistes qui trouverait sa source dans le comportement fautif de l’employeur qui aurait contraint les organisations syndicales à appeler les salariés à faire grève et non à réparer le préjudice qui résulterait d’une atteinte au droit de grève
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-17.782, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17782 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2023, N° 22/12404 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243352 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00077 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caixa Geral de Depositos, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-B
Pourvoi n° D 23-17.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ La fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le comité social et économique de la Caixa Geral de Depositos, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 23-17.782 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Caixa Geral de Depositos (CGD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des employés et cadres Force ouvrière et du comité social et économique de la Caixa Geral de Depositos, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au comité social et économique de la Caixa Geral de Depositos du désistement de son pourvoi, de sorte que la Cour n’est plus saisie du 3ème moyen du mémoire ampliatif déposé par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2023), la société Caixa Geral de Depositos (la société), détenue à 100 % par l’Etat portugais, est implantée en France sous la forme d’une succursale comprenant un siège et quarante-huit agences employant environ 540 salariés.
3. A la suite de projets de restructuration, des salariés ont exercé leur droit de grève du 17 avril au 30 juin 2018.
4. Estimant que la grève était consécutive à une faute de l’employeur, lequel, en refusant de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers qui pesaient sur la succursale française, aurait « généré un stress et une angoisse intense des salariés » les contraignant à faire une grève de longue durée, la fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat FEC-FO) et les salariés grévistes ont demandé à l’employeur de régler les salaires afférents aux jours de grève.
5. A la suite du refus de l’employeur, le syndicat FEC-FO a assigné ce dernier, par acte du 21 mai 2021, devant le tribunal judiciaire aux fins de lui ordonner de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève qui s’est déroulée du 17 avril au 30 juin 2018 en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, ainsi que les primes de garderie ou de scolarité, et de le condamner à verser au syndicat FEC-FO une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le syndicat FEC-FO fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la régularisation de la situation des salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève qui s’est déroulée du 17 avril 2018 au 30 juin 2018 en leur versant le salaire et les primes de garderie ou de scolarité dont ils ont été privés du fait de leur participation à cette grève, alors « qu’il résulte l’article L. 2132-3 du code du travail qu’un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à une situation illicite ; qu’il en résulte qu’il est recevable à voir ordonner à l’employeur de régulariser la situation de salariés ayant participé à une grève menée en réaction au comportement fautif de l’employeur en leur versant les rappels de salaire et de primes dont ils ont été privés à raison de cette grève, dès lors que cette action ne tend pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés ; qu’en déclarant irrecevable la demande de la fédération syndicale tendant à ce qu’il soit enjoint à la société CGD de régulariser la situation des salariés qui ont fait grève durant la période du 17 avril au 30 juin 2018 en réaction au comportement fautif de leur employeur en procédant à des rappels de salaire et de primes de garderie et de scolarité dont ils ont été privés à cette occasion, quand cette demande ne visait pas à la reconstitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés, la cour d’appel a violé les articles L. 2132-3 et L. 2262-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
8. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
9. Ayant relevé que le syndicat FEC-FO sollicitait la condamnation de l’employeur à régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève qui s’est déroulée du 17 avril au 30 juin 2018 en leur versant le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, ainsi que les primes de garderie ou de scolarité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que cette action ne relevait pas de la défense de l’intérêt collectif mais de l’intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu important qu’ils n’aient pas été nommément désignés.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le syndicat FEC-FO fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, alors « qu’il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; qu’un litige est de nature à affecter l’intérêt collectif de la profession dès lors qu’il concerne l’exercice du droit de grève ; qu’en déclarant irrecevable la demande du syndicat exposant tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession résultant de la faute commise par l’employeur, à l’origine de la grève menée au sein de l’entreprise du 17 avril au 30 juin 2018, ayant consisté à tenir au personnel et ses représentants des déclarations mensongères sur un projet de vente de sa succursale française et avoir refusé de leur communiquer les informations utiles pour les éclairer sur ce projet, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2132-3 du code du travail :
12. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
13. Dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire.
14. Pour déclarer irrecevable la demande du syndicat FEC-FO de condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, l’arrêt retient que l’action du syndicat tend à réparer le préjudice individuel des salariés grévistes qui trouverait sa source dans le comportement fautif de l’employeur qui aurait contraint les organisations syndicales à appeler les salariés à faire grève, et non pas à réparer le préjudice qui résulterait d’une atteinte au droit de grève.
15. En statuant ainsi, alors que l’action engagée par un syndicat afin de faire juger que les salariés se trouvaient dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, constitue une action engagée dans l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le syndicat fédération des employés et cadres Force ouvrière irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, le condamne aux dépens d’appel et à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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