Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 13 janv. 2022, n° 21/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00349 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3FK
Du 13 JANVIER 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Société ERGA GENSET
Me Hervé KEROUREDAN, Me Olga MELNYK-LAMASSONNE
SAS SMILAR MGW
,Me Bertrand LISSARRAGUE ,Me Thomas PERINET,
ORDONNANCE DE REFERE
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Décembre 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Société ERGA GENSET SL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Olga MELNYK-LAMASSONNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B902
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. SMILAIR MGW prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Thomas PERINET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 773
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2021 (RG 2021R00122) par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles dans le litige opposant la société Erga Genset SL à la société Smilair MGW ;
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la société Smilair MGW le 27 septembre 2021 (RG 21/05900) ;
Vu l’assignation délivrée le 15 novembre 2021 à la requête de la société Erga Genset à destination de la société Smilair MGW, assignation à laquelle le conseil de la société Erga Genset se réfère pendant les débats, à laquelle également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par laquelle il est demandé à la juridiction du premier président de :
• ordonner la radiation de la déclaration d’appel du 27 septembre 2021 déposée par la société Smilair MGW ;
• condamner la société Smilair MGW au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Smilair MGW aux dépens ;•
Entendu l’avocat de la société Smilair MGW qui indique en ses observations orales s’opposer à la demande formée ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été interjeté le 27 septembre 2021. La société Erga Genset a constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel le 29 septembre et l’avis de fixation a été adressé par le greffe le 8 novembre. La société Smilair MGW a conclu dans le cadre de l’appel le 7 décembre, de sorte qu’en faisant assigner en radiation celle-ci par acte du 15 novembre, la société Erga Genset a agi dans le délai d’un mois qui lui est imparti. Sa demande est donc recevable.
La société Smilair MGW ne conteste pas ne pas avoir apuré les causes de la condamnation. Elle ne fournit aucune justification à cette carence et n’allègue au demeurant pas que l’exécution provisoire de cette ordonnance se heurterait à des conséquences manifestement excessives ou à une impossibilité. Au demeurant, elle ne verse aux débats aucune pièce.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de la société Erga Genset tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/05900 du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la société Smilair MGW aux dépens ;
Condamnons la société Smilair MGW à verser à la société Erga Genset la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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