Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, 25-90.005, Publié au bulletin
TGI Marseille 29 janvier 2025
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CASS 29 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits et libertés constitutionnellement garantis

    La cour a estimé que les dispositions contestées prévoient que la personne entendue doit être notifiée de son droit de se taire si des raisons plausibles de soupçonner une infraction existent, ce qui garantit le respect des droits de la défense.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 1421-3 du Code de la santé publique, qui permet aux agents de contrôler sans notifier le droit de se taire. Le demandeur soutenait que cette disposition méconnaissait les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Cour a jugé que la question ne présentait pas un caractère sérieux, précisant que le droit de se taire est notifié lorsque des soupçons existent, conformément à l'article 61-1 du code de procédure pénale. Elle a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 25-90.005, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-90005
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2025
Textes appliqués :
Articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; articles L. 1421-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique.
Dispositif : Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554157
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00688
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Sur les parties

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