Confirmation 6 janvier 2022
Cassation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-18.247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.247 23-18.247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2022, N° 20/13376 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060882 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200348 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° J 23-18.247
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
M. [Q] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.247 contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société HSBC Factoring France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Malesherbes,
4°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] nord ouest,
6°/ au Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1,
tous deux ayant leur siège direction régionale des Finances Publiques Ile-de-France et département [Localité 2], [Adresse 6],
7°/ au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par la société Foncia [Localité 2] Rive-Droite, syndic, domicilié [Adresse 7],
8°/ à la Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest Parisien, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E], de Me Haas, avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] et Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest Parisien, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022) et les productions, à la suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2016 à M. [E] (le débiteur) et Mme [U] (la débitrice) à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] (le créancier poursuivant), par un jugement d’orientation du 11 janvier 2018, un juge de l’exécution a fixé la créance du créancier poursuivant et autorisé la débitrice à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
2. Par un jugement du 14 juin 2018, un juge de l’exécution a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée du bien immobilier saisi.
3. Par un jugement du 4 octobre 2018, un juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
4. Les 12, 15 et 17 janvier 2019, le débiteur a relevé appel de ces trois jugements.
5. Par une ordonnance du 16 mai 2019, le premier président d’une cour d’appel a rejeté les demandes du débiteur tendant à un sursis à l’exécution des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018.
6. Par un jugement du 27 juin 2019, un juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande formée par le débiteur tendant à une suspension de la procédure, rejeté la demande de conversion de la vente forcée en vente amiable et fixé l’audience d’adjudication.
7. Le 17 octobre 2019, le débiteur a relevé appel de ce jugement, ainsi qu’une nouvelle fois des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018.
8. Le 23 octobre 2019, il a saisi le premier président de la cour d’appel à l’effet d’obtenir le sursis à exécution des jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018, ainsi que 27 juin 2019.
9. Par un premier jugement du 24 octobre 2019, un juge de l’exécution a déclaré irrecevables les contestations portant sur le commandement de payer valant saisie immobilière, sur l’assignation à comparaître à une audience d’orientation et sur la nullité des jugements du juge de l’exécution, rejeté la demande du débiteur tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré irrecevable l’opposition du débiteur contre le jugement du 14 juin 2018, rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n’y avoir lieu au report de l’adjudication, rejeté la demande de vente amiable et débouté le débiteur de sa demande de dommages et intérêts.
10. Par un second jugement du 24 octobre 2019, le même juge a prononcé l’adjudication du bien immobilier saisi.
11. Par quatre arrêts du 21 novembre 2019, la cour d’appel a déclaré les appels dirigés contre les jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 irrecevables et condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts.
12. Par un arrêt du 14 mai 2020, la même juridiction a déclaré irrecevable l’appel formé contre les jugements des 11 janvier, 14 juin et 4 octobre 2018 puis 27 juin 2019.
13. Les 23 septembre et 18 décembre 2020, le débiteur a relevé appel du premier jugement rendu le 24 octobre 2019.
14. Par un arrêt du 6 janvier 2022, la cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes du débiteur tendant à la suspension de la procédure de vente sur adjudication et à dire non avenus les jugements des 11 janvier et 14 juin 2018, confirmé le premier jugement du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, mis hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], venant aux droits de la société Caisse de crédit mutuel de Malesherbes, contre laquelle l’appel avait été initialement dirigé, et rejeté toutes autres demandes.
15. Les pourvois contre les arrêts d’appel rendus le 21 novembre 2019 ont été rejetés par quatre arrêts de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, pourvois n° 20-20.012, 20-20.013, 20-20.014 et 20-20.015).
16. L’arrêt d’appel du 14 mai 2020 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2023 (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-12.791), rectifié par un arrêt du 17 mai 2023 (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-12.791).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen
17. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. M. [E] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication, alors « que portant une appréciation sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution dont est saisi son premier président, seul compétent, et qui suppose d’apprécier l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, et violé l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
19. Le créancier poursuivant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d’une part, que le moyen est contraire à la thèse défendue par le débiteur devant la cour d’appel, d’autre part, que le débiteur est dépourvu d’intérêt à agir.
20. Cependant, la demande de suspension présentée au juge de l’exécution puis à la cour d’appel fait suite à l’effet suspensif de plein droit attaché à la demande de sursis à exécution qui avait été formée devant le premier président de la cour d’appel avant que le juge de l’exécution statue.
21. Les deux demandes étant distinctes, le moyen, qui n’est pas incompatible avec la thèse défendue devant les juges du fond et qui procède, pour le débiteur, d’un intérêt à agir, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
22. Selon ce texte, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
23. Il résulte de ce texte que, lorsqu’est formée une demande de sursis à exécution sur son fondement, le premier président de la cour d’appel dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur cette demande, à laquelle est attaché un effet suspensif de plein droit de l’exécution des poursuites lorsque la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation.
24. Pour déclarer irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication, l’arrêt constate que le débiteur reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable cette demande, alors qu’il justifiait avoir saisi le 23 octobre 2019 le premier président de cette cour en vue d’obtenir le sursis à exécution des jugements rendus par le juge de l’exécution et qu’en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, une telle demande entraîne la suspension des poursuites. Il retient que le premier président de la cour d’appel avait déjà été saisi par le débiteur d’une même demande et l’avait rejetée par ordonnance du 16 mai 2019, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
25. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le débiteur avait saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution le 23 octobre 2019, soit avant que le juge de l’exécution statue par le jugement entrepris, la cour d’appel, qui n’était pas compétente pour se prononcer sur cette nouvelle demande de sursis à exécution formée devant le premier président de la cour d’appel, seul compétent pour la trancher, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
26. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n’y avoir lieu au report de l’adjudication et condamné le débiteur au paiement d’indemnités de procédure ainsi qu’aux dépens, et statuant, en cause d’appel, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
27. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de suspension de la procédure de vente sur adjudication, en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il rejette la fin de non-recevoir dirigée contre la saisie immobilière, dit n’y avoir lieu au report de l’adjudication et condamne le débiteur au paiement d’indemnités de procédure ainsi qu’aux dépens, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;
Condamne Mme [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] / [Adresse 1], les sociétés Crédit logement, Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine ouest parisien et HSBC Factoring France, ainsi que le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] nord ouest et le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Crédit logement, Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine ouest parisien et Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], et condamne in solidum Mme [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], les sociétés Crédit logement, Caisse de crédit mutuel des Boucles de Seine ouest parisien et HSBC Factoring France, ainsi que le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] nord ouest et le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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