Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-11.314, Inédit
TGI Besançon 8 janvier 2019
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CA Besançon
Infirmation partielle 8 décembre 2020
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CASS
Cassation 25 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 455 du code de procédure civile

    La cour a constaté que la SFMI n'a pas démontré que les frais en question n'étaient pas dus, et a donc maintenu la condamnation au paiement.

  • Rejeté
    Absence de clause manuscrite pour les travaux à la charge du maître d'ouvrage

    La cour a jugé que l'absence de clause manuscrite ne justifie pas la mise à la charge du constructeur des travaux qui devaient être à la charge du maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Obligation d'exécution sous astreinte

    La cour a estimé que la SFMI devait poursuivre la démarche pour obtenir l'attestation, indépendamment des actions de Monsieur [P].

  • Rejeté
    Exigibilité du solde dû

    La cour a jugé que le solde était exigible même en l'absence de levée des réserves, ce qui justifie la condamnation aux intérêts de retard.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui avait condamné la Société française de maisons individuelles (SFMI) à payer à M. [P] la somme de 39 826,14 euros après compensation de sa propre créance et à fournir une attestation thermique conforme à la réglementation RT 2012, et qui avait condamné M. [P] à payer des intérêts de retard à la SFMI. La SFMI contestait la condamnation au paiement pour l'élargissement de la voirie et le terrassement, arguant que les travaux étaient sans lien avec la construction de la maison ou que leur coût était sous-estimé et non conforme aux exigences contractuelles de clause manuscrite spécifique (articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation). La Cour de cassation a jugé que l'absence de cette clause manuscrite spécifique n'autorise pas à mettre les travaux à la charge du constructeur si la nullité du contrat n'est pas demandée, cassant ainsi la décision sur ce point. Concernant l'astreinte pour l'attestation thermique, la SFMI soutenait que M. [P] faisait obstacle à son exécution, mais la Cour a rejeté ce moyen, estimant que le constructeur devait poursuivre la démarche. Enfin, M. [P] contestait les intérêts de retard calculés à partir de la date de réception des travaux, arguant que le solde n'était exigible qu'à la levée des réserves (articles R. 231-7 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation). La Cour de cassation a admis ce moyen, jugeant que le solde du prix n'est exigible qu'à la levée des réserves, cassant également la décision sur ce point. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour un nouveau jugement sur les points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-11.314
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.314
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 8 décembre 2020
Textes appliqués :
Articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable à la cause.

Articles R. 231-7 et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable à la cause.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045904701
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300447
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Sur les parties

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