Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 22-17.411, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 7 avril 2022
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CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle a posteriori de la reprise

    La cour a estimé que les décisions des juridictions administratives rendues après l'exercice du droit de reprise ne peuvent pas affecter l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires antérieures, et que la demande de maintien dans les lieux devait donc être rejetée.

  • Rejeté
    Exécution du congé

    La cour a confirmé que le congé avait été exécuté et que les décisions administratives postérieures n'affectaient pas la validité de cette exécution, justifiant ainsi l'expulsion.

Résumé par Doctrine IA

La société Michel conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes d'expulsion et a ordonné son expulsion, arguant que la cour n'a pas pris en compte des éléments survenus après le congé, en violation des articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que les décisions administratives postérieures à l'exercice du droit de reprise ne peuvent affecter l'autorité de chose jugée des décisions judiciaires antérieures. La cour d'appel a correctement constaté que le congé avait été exécuté, rendant la demande de la SCEA infondée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2022, N° 21/03488
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267233
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300381
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Sur les parties

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