Infirmation partielle 7 avril 2022
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2022, N° 21/03488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300381 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 381 FS-D
Pourvoi n° E 22-17.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société Michel, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-17.411 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [D] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [S] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [O] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Michel, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [U] et de Mmes [D], [S] et [O] [Z], et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 2022), par acte du 2 avril 1992, [L] [Z] et Mme [U], son épouse, ont donné à bail rural des parcelles de terre à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Michel (l’EARL).
2. Par acte du 4 septembre 2013, ils lui ont délivré un congé pour reprise aux fins d’exploitation par leur fille, Mme [D] [Z], à effet au 29 septembre 2015.
3. Le 11 décembre 2013, l’EARL, invoquant notamment le non-respect par la bénéficiaire de la reprise des règles du contrôle des structures, a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé.
4. Par un arrêt du 3 novembre 2016, devenu irrévocable, le congé a été validé.
5. Le 16 novembre 2016, l’EARL, devenue la société civile d’exploitation agricole Michel (la SCEA), a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande fondée sur l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime tendant à obtenir son maintien dans les lieux.
6. Le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif saisi par Mme [D] [Z] d’un recours formé à l’encontre de la décision préfectorale du 18 janvier 2017 refusant de lui accorder le bénéfice du régime de la déclaration d’exploiter.
7. Après le décès de [L] [Z], ses ayants droit, Mme [U] et Mmes [D], [S] et [O] [Z], ont repris l’instance.
8. Le recours de Mme [D] [Z] a été rejeté par un arrêt d’une cour administrative d’appel du 5 novembre 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. La SCEA fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et d’ordonner son expulsion, alors :
« 1°/ que saisis d’un contrôle a posteriori de la reprise, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments survenus postérieurement à la date d’effet du congé ; que l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que la décision définitive de la juridiction administrative s’opposant à l’enregistrement de la déclaration d’exploiter du bénéficiaire de la reprise s’impose à la juridiction judiciaire saisie dans le cadre du contrôle a posteriori du congé pour reprise, peu important que le motif de contestation tiré du défaut de conformité à la réglementation sur le contrôle des structures ait été invoqué dans le cadre du contrôle a priori du congé pour reprise ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la Scea Michel de ses demandes, que celle-ci ne pouvait fonder sa demande dans le cadre d’un contrôle a posteriori sur un motif déjà invoqué lors de l’instance en contestation du congé et que les juridictions judiciaires avaient d’ores et déjà statué sur la conformité de la bénéficiaire de la reprise vis-à-vis du contrôle des structures et sur la validité du congé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rejet de la requête en annulation de la décision préfectorale d’opposition à la déclaration d’exploiter de Mme [D] [Z] du 18 janvier 2017 par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel, constituaient des faits nouveaux ayant pour effet de rendre impossible l’exploitation effective et personnelle des biens repris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1355 du code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée en matière administrative, et les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que saisis d’un contrôle a posteriori de la reprise, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments survenus postérieurement à la date d’effet du congé ; que l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que la décision définitive de la juridiction administrative s’opposant à l’enregistrement de la déclaration d’exploiter du bénéficiaire de la reprise s’impose à la juridiction judiciaire saisie dans le cadre du contrôle a posteriori du congé pour reprise, peu important que le motif de contestation tiré du défaut de conformité à la réglementation sur le contrôle des structures ait été invoqué dans le cadre du contrôle a priori du congé pour reprise ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la Scea Michel de ses demandes, que la décision préfectorale d’opposition à la déclaration d’exploiter de Mme [D] [Z] du 18 janvier 2017 n’était pas de nature à annuler l’autorité des décisions judiciaires ayant validé le congé pour reprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rejet de la requête en annulation de cette décision par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel, constituaient des faits nouveaux ayant pour effet de rendre impossible l’exploitation effective et personnelle des biens repris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1355 du code civil, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée en matière administrative, et les articles L. 411-59 et L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
11. Selon l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
12. Il est jugé que, saisi d’une demande formée sur le fondement de ce texte, le juge doit prendre en considération les éléments survenus postérieurement à la date d’effet du congé (3e Civ., 13 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.189, Bull. 1999, III, n° 204)
13. Il est également jugé, d’une part, que, lorsque la reprise n’a pas eu lieu, le juge apprécie les conditions de cette reprise au jour où il statue (3e Civ., 24 mars 2010, pourvoi n° 09-11.402, Bull. 2010, III, n° 67), d’autre part, que l’annulation, par la juridiction administrative, d’une autorisation de cumul ne saurait porter atteinte au droit de reprise dès lors que ce droit a été régulièrement exercé en vertu d’une décision passée en force de chose jugée avant que n’intervienne l’annulation de l’autorisation (3e Civ., 27 mars 1985, pourvoi n° 83-14.520, Bull. 1985, III, n° 61).
14. La cour d’appel a, d’abord, constaté que les juridictions judiciaires avaient d’ores et déjà statué sur la conformité de la situation de Mme [D] [Z] au regard du contrôle des structures dans le cadre du contrôle a priori du congé.
15. Elle a, ensuite, souverainement retenu que le congé avait été exécuté par Mme [D] [Z] en 2017.
16. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, les décisions des juridictions administratives rendues postérieurement à l’exercice du droit de reprise ne pouvant lui porter atteinte, ni heurter l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de la SCEA devait être rejetée.
17. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d’exploitation agricole Michel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile d’exploitation agricole Michel et la condamne à payer à Mme [U] et Mmes [D], [S] et [O] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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