Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-82.874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01066 |
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Texte intégral
N° X 25-82.874 F-D
N° 01066
24 JUIN 2025
RB5
QPC INCIDENTE – RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
M. [U] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 1er avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, importation et contrebande de marchandises prohibées, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles n’interdisent pas au magistrat qui, saisi d’une demande de référé-liberté, n’a pas estimé que les conditions prévues par l’article 144 n’étaient pas remplies et a renvoyé l’examen de l’affaire à la Chambre de l’instruction, de faire partie de la composition de cette juridiction chargée d’examiner l’appel au fond, méconnaissent-elles le principe d’impartialité posé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000, n’a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux.
4. En effet, lorsque le président de la chambre de l’instruction procède à l’examen immédiat de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, il doit apprécier, au vu des éléments du dossier de la procédure, si les conditions prévues par l’article 144 du code de procédure pénale sont remplies ou non.
5. Dans le cas où il n’estime pas devoir infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne mise en examen, il renvoie l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction, qui se prononcera au vu des mêmes éléments et eu égard aux mêmes critères, prévus à l’article 144 précité.
6. Dès lors, en permettant qu’un même magistrat procède à l’examen de l’appel au fond quelques jours après avoir jugé ne pas devoir infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au principe d’impartialité des juridictions.
7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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