Infirmation partielle 8 décembre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-12.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.282 24-12.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, N° 23/08129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01144 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° W 24-12.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-12.282 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à la société Sud service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S], de la SARL Corlay, avocat de la société Sud service, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2023), statuant en matière de référé, M. [S] a été engagé par la société Sud service (la société), qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2010. Salarié protégé, ayant été élu au comité social et économique le 19 juillet 2021, il exerçait en 2022 les fonctions d’agent de maîtrise d’exploitation sur le marché SNCF TER Etang de Berre côte bleue [Localité 4].
2. A la suite de la perte de ce marché au 1er mai 2022, l’inspecteur du travail ayant refusé, par décision du 23 août 2022, d’autoriser le transfert du contrat de travail du salarié, la société a adressé à ce dernier, le 8 septembre 2022, un avenant au contrat de travail correspondant au poste de chef de site sur le site Royal Canin d'[Localité 3]. Le 10 octobre 2022, le salarié a signé cet avenant sous la réserve du maintien de la mise à disposition d’un véhicule de service, d’une messagerie professionnelle et du téléphone professionnel dont il disposait auparavant. La société, ce même jour, a refusé au salarié l’accès au site Royal Canin aux motifs que cette signature de l’avenant sous réserve constituait un refus et a engagé, le 8 novembre 2022, une procédure de licenciement.
3. Le 12 avril 2023, le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud’homale afin notamment d’ordonner sous astreinte sa réintégration sur le site de Royal Canin avec mise à disposition d’un véhicule, d’un téléphone et d’une messagerie professionnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que lorsque le poste du salarié représentant du personnel est supprimé du fait d’un transfert partiel d’entreprise, l’employeur doit lui proposer un emploi similaire dans un autre établissement de l’entreprise, le manquement à cette obligation caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de réparer ; que l’acceptation par le salarié de l’offre d’un poste similaire, vaut accord clair et non équivoque des parties à la nouvelle affectation du salarié, peu important que restent en débat entre eux des questions relatives aux outils de travail utilisés ; qu’en retenant que M. [S] n’avait pas accepté son affectation sur le poste d'[Localité 3] par la signature de l’avenant contractuel du 10 octobre 2022, aux motifs qu’il y avait formulé une réserve concernant la suppression de son véhicule de service et de son portable professionnel, quand elle avait constaté que cette réserve concernait ''simplement ses outils de travail'', la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l’accord des parties avait été définitivement formé sur l’affectation de M. [S] au poste de chef de site classification MP1, à [Localité 3] avec maintien de sa rémunération antérieure, de sorte que le refus ultérieur de l’employeur de lui donner accès au poste qu’il avait lui-même proposé et que le salarié avait accepté, constituait un trouble manifestement illicite, a violé l’article 1103 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 2421-9 et R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu’en cas de transfert partiel d’entreprise et de suppression de poste d’un salarié protégé, si la poursuite de son contrat de travail auprès de la société entrante n’a pas été autorisée par l’inspecteur du travail, son employeur doit lui proposer un poste similaire au sien, c’est-à-dire un poste qui comporte le moins d’écart possible avec les éléments essentiels du contrat et les conditions de travail d’origine ; que constitue une modification des conditions de travail la suppression du téléphone professionnel et du véhicule de service mis à disposition du salarié, laquelle modifie les conditions dans lesquelles il exécute ses fonctions ; qu’en jugeant que la proposition de poste faite à M. [S] était conforme aux exigences de la loi d’un poste « similaire » au sien, aux motifs que l’avenant proposé qui comportait la suppression du téléphone professionnel et du véhicule de service « ne modifiait pas les conditions de travail, mais simplement les outils de travail », quand cette suppression affectait nécessairement les conditions concrètes dans lesquelles il exerçait ses fonctions, la cour d’appel a violé les articles
L. 1221-1, L. 2421-9, R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
7. Aux termes de l’article L. 2421-9 du même code, lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l’entreprise.
8. L’arrêt constate qu’aux termes de l’avenant du 31 décembre 2012 au contrat de travail, le salarié bénéficiait d’un véhicule de service expressément attaché au site d’affectation et qu’il n’y était fait aucune mention de l’attribution d’un téléphone portable professionnel. Il retient que le salarié ne démontre pas que cet outil de travail qu’est un téléphone portable avait été mis à sa disposition par l’employeur pour favoriser l’exercice de son mandat.
9. L’arrêt constate également que la société a proposé au salarié trois postes de reclassement en qualité de chef de site, classification MP1, avec maintien du salaire antérieur dont celui de chef de site à [Localité 3].
10. La cour d’appel, ayant fait ressortir que le salarié avait refusé le poste similaire proposé à [Localité 3] par l’employeur en apposant sur l’avenant du 10 octobre 2022 des réserves tenant à la mise à disposition d’un véhicule de service et d’un téléphone professionnel, a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite tenant au refus de l’employeur de laisser accéder le salarié au site d'[Localité 3] et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration du salarié.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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