Cassation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mars 2022, n° 20-85.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 août 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00285 |
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Texte intégral
N° V 20-85.750 F-D
N° 00285
ECF
9 MARS 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
Mme [E] [O], épouse [Z], et M. [T] [Z] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2020, qui, pour blanchiment, a condamné, la première, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, le second, à deux ans d’emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] [Z] et de Mme [E] [O], épouse [Z], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] [P], ès qualités de tuteur de Mme [M] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 mai 2015, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République à propos de faits commis au préjudice de Mme [M] [W].
3. M. [T] [Z], alors agent d’une association mutuelle spécialisée, avait fait souscrire à cette dernière, les 1er octobre 2004 et 15 janvier 2005, deux contrats de tontine d’un montant de 67 486 et 34 117 euros.
4. Au cours de l’année 2005, le bénéfice de ces contrats a été transféré à Mme [E] [O], épouse de M. [Z], après que Mme [W] avait signé des avenants au profit d’un établissement bancaire.
5. M. [Z] et Mme [O] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou délit.
6. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, ont condamné Mme [O], épouse [Z], à un an d’emprisonnement avec sursis, M. [Z] à deux ans d’emprisonnement, ont ordonné la confiscation d’un bien immobilier et des deux contrats litigieux pour les sommes de 60 000 et 30 000 euros, et ont prononcé sur l’action civile.
7. Les prévenus, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a écarté l’exception de prescription de l’action publique du chef de blanchiment par concours à une opération de conversion du produit du délit d’abus de faiblesse prétendument commis par les époux [Z] au préjudice de Mme [W], alors « que le délit de blanchiment consistant à apporter son concours à une opération de placement ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit est une infraction instantanée qui s’exécute en un trait de temps ; qu’il résulte en l’espèce des propres constatations de l’arrêt attaqué que le transfert du bénéfice des deux contrats de tontine signés les 1er octobre 2004 et 15 janvier 2005 par Mme [W] à la banque [R] est intervenu courant 2005 ; qu’en retardant le point de départ du délai de prescription à la date d’échéance des contrats et de transfert de la propriété des sommes capitalisées en octobre 2015 et janvier 2016 pour écarter toute prescription de l’action publique, cependant que le délit de blanchiment reproché aux prévenus était pleinement consommé au jour de la signature d’un avenant aux contrats de tontine désignant la banque [R] comme bénéficiaire en 2005, sans que son point de départ ne puisse être retardé en l’absence de tout caractère occulte ou dissimulé des faits reprochés, la cour d’appel a méconnu les articles 8 du code de procédure pénale et 324-1, alinéa 2, du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal :
9. Aux termes de ce texte, le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit constitue un blanchiment. Il s’en déduit que le blanchiment est une infraction instantanée.
10. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, l’arrêt attaqué énonce que son point de départ doit être fixé à la date d’échéance des contrats et de transfert de la propriété des sommes capitalisées, soit, en l’espèce, en octobre 2015 et janvier 2016, d’où il suit que la prescription ne pouvait être acquise à la date de la plainte de Mme [W] le 12 mai 2015 et de la mise en oeuvre de l’action publique consécutive à cette plainte.
11. En se déterminant ainsi, alors que les faits dont elle était saisie étaient relatifs, non à la souscription des contrats, visée comme constituant une infraction originaire d’abus de faiblesse, mais à la signature d’avenants qui en avaient transféré le bénéfice, intervenue courant 2005, fait dont il ne pouvait être considéré qu’il perdurait, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 26 août 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.
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