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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 25-11.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00520 |
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Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
AX
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
IRRECEVABILITE
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° T 25-11.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 16 juin 2025, Mme [J] [K] [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1263) à l’occasion du pourvoi T 25-11.754 formé contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024, par la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce dans une instance l’opposant :
1° / au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, domicilié [Adresse 2],
2° / au procureur général près la cour d’appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce, Mme [G] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 10 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, méconnaît-il les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il ne prévoit pas que le professionnel mis en cause doit être informé de son droit de se taire lors de l’enquête disciplinaire et dispose, au contraire, qu’il est « tenu de répondre aux convocations du service d’enquêtes et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel » ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Il résulte de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
3. Les dispositions contestées instituent auprès des juridictions disciplinaires compétentes à l’égard des greffiers des tribunaux de commerce et de certains autres officiers publics et ministériels un service chargé de réaliser des enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Elles prévoient les modalités selon lesquelles ce service peut être saisi, que l’enquête est conduite en toute indépendance et que le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
4. D’une part, le déroulement de l’enquête prévue par ces dispositions ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.
5. D’autre part, ces dispositions ne mettent pas en cause des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution.
6. La question prioritaire de constitutionnalité n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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