Cassation 5 juillet 1995
Résumé de la juridiction
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Selon l’article 670 du nouveau Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
Viole ce texte, ensemble l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, l’arrêt qui, pour déclarer valable le congé avec offre de vente délivré par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, retient que la signature apposée dans la case " destinataire " des avis de réception est illisible, mais que les lettres ont été réceptionnées au domicile des locataires, alors qu’il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que la notification avait été faite à la personne de ces derniers.
Viole l’article 1315 du Code civil l’arrêt qui, pour déclarer valable le congé retient que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant été réceptionnées au domicile des locataires, ceux-ci ne prouvent pas que la personne qui a reçu les actes n’avait pas procuration pour recevoir les plis recommandés, alors qu’il incombait au bailleur de démontrer que les avis de réception étaient signés par les destinataires ou un mandataire ayant procuration.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juil. 1995, n° 93-20.148, Bull. 1995 III N° 171 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20148 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 171 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035034 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1993), que la société Occidentale financière et immobilière (OFI), propriétaire d’un appartement pris à bail par les époux de X…, leur a adressé, le 12 décembre 1990, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, un congé avec offre de vente pour le 30 juin 1991, en visant l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’en l’absence de réponse, elle les a assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que la signature apposée dans la case « destinataire » des avis de réception est illisible, mais que les lettres ont été réceptionnées au domicile des époux de X…, ce qui suffit à faire courir le délai de préavis au cours duquel les locataires devaient accepter l’offre ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que la notification avait été faite à la personne de M. et de Mme de X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant été réceptionnées au domicile des époux de X…, ceux-ci ne prouvent pas que la personne qui a reçu les actes n’avait pas procuration pour recevoir les plis recommandés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société OFI de démontrer que les avis de réception étaient signés par les destinataires ou un mandataire ayant procuration, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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