Confirmation 6 avril 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-18.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 6 avril 2023, N° 22/00435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110334 |
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Sur les parties
| Parties : | société Olivier Zanni |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° S 23-18.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 1],tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [K],
2°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 3], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [K],
ont formé le pourvoi n° S 23-18.001 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Olivier Zanni, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reinitas, société civile professionnelle, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [I] et [R] [K] et de Mme [N], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Olivier Zanni, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [I] et [R] [K] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et Mme [N] et les condamne à payer à la société Olivier Zanni la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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