Infirmation partielle 26 mai 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 23-19.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267117 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00773 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° U 23-19.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Laboratoires M & L, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.429 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Laboratoires M & L, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023) et les productions,
Mme [V] a été engagée à compter du 9 septembre 1982 en qualité d’agente de laboratoire par la société Laboratoires M & L (la société).
2. La salariée a été reconnue travailleuse handicapée par notification du 25 avril 2013, pour la période du 7 mars 2013 au 28 février 2018. A compter du 30 janvier 2017, elle a été en arrêt maladie.
3. Par lettre du 21 mars 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
4. Licenciée pour faute grave par lettre du 2 mai 2017, la salariée a saisi le 19 septembre 2019 la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que des accusations de harcèlement moral faites de mauvaise foi à l’encontre d’un supérieur hiérarchique constituent une cause légitime de licenciement ; que les juges du fond doivent apprécier la mauvaise foi en tenant compte de tous les éléments susceptibles de la caractériser ; qu’en l’espèce, la société a fait valoir, preuves à l’appui, que la salariée avait dû être rappelée à l’ordre plusieurs fois en raison de son refus persistant de suivre les formations obligatoires et d’accomplir des tâches compatibles avec ses restrictions médicales, que son attitude avait créé de vives tensions avec les collègues de son équipe, que dans la lettre adressée le 30 janvier 2017 à son employeur, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à l’inspection du travail et au médecin du travail, la salariée avait dénoncé de façon générale des actes de harcèlement de moral depuis « plusieurs mois voire années », mais en relatant uniquement l’altercation qu’elle avait eue le 26 janvier 2017 avec Mme [X] et les propos que cette dernière avait tenus à cette unique occasion, que l’enquête interne du CHSCT avait conclu qu’il n’y avait pas de situation de harcèlement moral avérée de la part de Mme [X] laquelle, en dépit des propos inappropriés qu’elle reconnaissait avoir tenus lors de l’entretien informel du 26 janvier 2017 avec Mme [X] et les propos que cette dernière avait tenus à cette unique occasion, que l’enquête interne du CHSCT avait conclu qu’il n’y avait pas de situation de harcèlement moral avérée de la part de Mme [X] laquelle, en dépit des propos inappropriés qu’elle reconnaissait avoir tenus lors de l’entretien informel du 26 janvier 2017, avait au contraire tout fait pour trouver des solutions afin que Mme [V] puisse rester au sein de l’entreprise et ne pas entamer de démarches disciplinaires concernant notamment son comportement vis-à-vis de l’équipe et son refus d’effectuer des formations ainsi que certaines tâches compatibles avec ses restrictions médicales, que jusqu’à la lettre du 30 janvier 2017 la salariée n’avait jamais adressé d’alerte concernant des faits de harcèlement ni aux instances représentatives du personnel, ni au médecin du travail qu’elle avait pourtant vu en consultation 22 fois entre 2002 et 2017, que ce dernier avait indiqué dans son rapport annexé à l’enquête du CHSCT que si la salariée était en grande souffrance physique et morale en pensant que certaines personnes la narguent et qu’il y avait un manque d’équité au sein du service s’agissant des pauses et d’un non-respect à son égard vis-à-vis de la musique, elle n’avait jamais parlé de harcèlement lors de ses entretiens médicaux ; qu’en jugeant la preuve de la mauvaise foi de la salariée non rapportée à l’issue d’un examen partiel des éléments invoqués à cette fin par l’employeur quand il lui incombait d’appréhender l’ensemble de ces éléments pour déterminer si la salariée n’avait pas, en connaissance de cause, porté des accusations mensongères de harcèlement à l’encontre de Mme [X] en représailles à l’incident isolé du 26 janvier 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-2 et 1152-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
8. Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
9. Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
10. Ayant relevé que la salariée avait été licenciée pour faute grave en raison de la lettre qu’elle avait envoyée, le 30 janvier 2017, à son employeur et transmise notamment au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et à l’inspection du travail, dans laquelle elle dénonçait des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa supérieure hiérarchique, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que, nonobstant le fait que le CHSCT ait considéré que le harcèlement n’était pas avéré, la salariée n’avait pas connaissance de la fausseté des faits de harcèlement moral dénoncés, en sorte que sa mauvaise foi n’était pas établie.
11. La cour d’appel qui en a déduit que le licenciement pour faute grave était nul a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires M & L aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires M & L et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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