Infirmation 24 août 2023
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-22.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931563 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300343 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° M 23-22.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
L’association syndicale libre du lotissement [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son syndic la société Sogeco, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-22.780 contre l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [J], domicilié chez la société Fenuavocats, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), M. [J], propriétaire d’un lot situé dans un lotissement, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l’association syndicale libre [Adresse 3] (l’ASL) au titre d’appels de fonds et de factures de consommation d’eau pour une période allant de 2012 à 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. L’ASL fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; que la cour d’appel a affirmé, pour débouter l’association syndicale libre [Adresse 3] de sa demande en paiement de la consommation d’eau de M. [J], que son compteur avait été reconnu défectueux ; qu’en statuant ainsi sans préciser, alors que cette circonstance était contestée, ce qui lui permettait de procéder à cette affirmation, elle a violé l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour rejeter la demande en paiement de l’ASL, l’arrêt retient que les charges impayées concernent essentiellement des consommations d’eau, avec des pics récurrents de la consommation présumée de M. [J] et notamment un fort pic fin 2015, et qu’il n’est produit aucune réponse utile à l’hypothèse de l’emballement du compteur pourtant reconnu défectueux.
5. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans s’expliquer sur la note de la société Polynésienne des eaux, produite aux débats, qui indiquait que le compteur avait fonctionné correctement jusqu’à son retrait le 20 janvier 2017, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2018, l’arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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