Infirmation 6 juin 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-19.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.409 23-21.565 23-19.409 23-21.565 23-19.409 23-21.565 23-19.409 23-21.565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2023, N° 19/15841 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300566 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 566 F-D
Pourvois n°
X 23-19.409
R 23-21.565 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
I- La société Elisa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.409 contre un arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 11],
2°/ à M. [U] [V],
3°/ à M. [I] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
4°/ à la société JP. Louis et [F] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], en la personne de Mme [F] [Z], prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société civile immobilière Elx, anciennement dénommée société civile immobilière 1789,
5°/ à la société Genave, société civile, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad’hoc, M. [M] [J],
6°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société civile Genave,
défendeurs à la cassation.
II- 1°/ M. [U] [V],
2°/ M. [I] [W],
ont formé le pourvoi n° R 23-21.565 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice,
2°/ à la société Elisa, société civile immobilière,
3°/ à la société Genave, société civile, représentée par son mandataire ad’hoc, M. [M] [J],
4°/ à M. [M] [J], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société civile Genave,
5°/ à la société JP. Louis & [F] [Z], société civile professionnelle, en la personne de Mme [F] [Z], prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société civile immobilière Elx, anciennement dénommée société civile immobilière 1789,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° X 23-19.409 invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° R 23-21.565 invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Elisa, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [V] et [W], de la SCP Spinosi, avocat de commune de [Localité 13], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 23-19.409 et R 23-21.565 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2023), par acte sous seing privé du 21 avril 2005, la commune de [Localité 13] (la commune) a vendu les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] à la société civile immobilière 1789, devenue Elx (la SCI Elx), l’acte authentique de vente ayant été signé le 28 juin 2005.
3. A la suite de la liquidation de la SCI Elx, les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] ont été attribuées à la société Genave, qui les a revendues à MM. [W] et [V], et la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] a été attribuée à la société civile immobilière Elisa (la SCI Elisa).
4. Par décision du 22 juin 2011, le Conseil d’Etat a déclaré que les délibérations du conseil municipal de la commune des 6 décembre 2003 et 31 mars 2004 n’avaient pas donné compétence à son maire pour signer l’acte de vente à la SCI Elx du 28 juin 2005.
5. La commune a assigné Mme [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Elx, la société Genave, la SCI Elisa et MM. [V] et [W] en nullité de la vente du 28 juin 2005 et aux fins de voir juger qu’elle est propriétaire des parcelles.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des pourvois n° X 23-19.409 et R 23-21.565, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son premier moyen, la SCI Elisa fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l’effet dévolutif de l’appel, alors :
« 1°/ que le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office, pour écarter l’argumentation de la société Elisa tirée de ce que l’effet dévolutif n’avait pas joué s’agissant de la demande de nullité de l’acte du 21 avril 2005, le moyen pris de ce que le dispositif du jugement ne s’étant pas prononcé sur cette nullité, il ne pouvait être fait grief à la commune de [Localité 13] de ne pas avoir interjeté appel d’un chef de jugement omis, cette question étant indivisible de la demande en revendication formée en ce qu’elle en constitue le préalable, outre que les intimés avaient formé appel incident des autres chefs, sans inviter au préalable les parties à présenter
leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l’omission de statuer ne peut être réparée que selon la procédure de l’article 463 du code de procédure civile ; qu’en jugeant qu’il ne pouvait être reproché à la commune de [Localité 13] de ne pas avoir interjeté appel d’un chef de jugement omis, portant sur la demande de nullité de l’acte du 21 avril 2005, et que l’effet dévolutif de l’appel avait donc joué de ce chef, tandis que la commune n’avait formé aucune demande de réparation de l’omission de statuer affectant le jugement sur ce point, ni devant le tribunal, ni devant la cour d’appel, ce qui constituait pourtant la seule voie de recours envisageable, la cour d’appel a violé les articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; qu’en jugeant, après avoir constaté que la déclaration d’appel de la commune de [Localité 13] ne critiquait le jugement qu’en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en revendication de parcelles E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 7], que la question de la nullité de l’acte du 21 avril 2005 était indivisible en ce qu’elle en constituait le préalable, cependant que dans sa déclaration d’appel, la commune de [Localité 13] ne s’était nullement référée à cette indivisibilité, la cour d’appel a violé l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 901, 4°, du même code ;
4°/ que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu’enjugeant, après avoir constaté que la déclaration d’appel de la commune de [Localité 13] ne critiquait le jugement qu’en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande en revendication de parcelles E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5],
E [Cadastre 8], E [Cadastre 7], que la critique de ce chef de jugement lui avait déféré la question de la nullité de l’acte du 21 avril 2005, dès lors que les intimés avaient formé appel incident des autres chefs, quand ces intimés n’avaient pas relevé appel du jugement sur la question de la validité ou de la nullité de l’acte du 21 avril 2005, la cour d’appel a violé les articles 4, 5, 562, alinéa 2, et 901, 4°, du code de procédure civile. »
7. Par leur premier moyen, MM. [V] et [W] font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que le dispositif du jugement querellé ne se prononce pas sur la nullité de l’acte du 21 avril 2005 ce dont il résulte qu’il ne peut être reproché à la commune de [Localité 13] de ne pas avoir interjeté appel de ce chef de jugement et, d’autre part, qu’il apparaît que cette question est indivisible de celle de la demande en revendication formée en ce qu’elle constitue le préalable ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter les observations, la cour d’appel a méconnu l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que commet un excès de pouvoir la cour d’appel qui, n’étant pas saisie de tous les points du litige soumis au tribunal, répare une omission de statuer entachant la première décision sur un point dont la connaissance ne lui a pas été déférée ; que seule la déclaration d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; que la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tendant à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appelant doit, lorsqu’il demande l’infirmation d’un jugement sans se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, mentionner expressément les chefs du jugement qu’il critique ; que le tribunal de grande instance de Digne les Bains a énoncé dans ses motifs que « la décision du Conseil d’Etat qui vise précisément la seule signature de l’acte de vente à la SCI 1789 du 28 juin 2005 ne saurait en outre conduire le tribunal à étendre la nullité à l’acte sous seing privé du 21 avril 2005 qu’elle n’aborde pas », sans dire et juger dans son dispositif que cet acte sous seing privé est valable ; qu’en prononçant la nullité du contrat de vente sous seing privé du 21 avril 2005,
quand, d’une part, la déclaration d’appel de la commune de [Localité 13] se bornait à demander l’infirmation du jugement « en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en revendication des parcelles [litigieuses] », sans se référer à l’indivisibilité du litige et, d’autre part, que les autres parties n’avaient pas fait appel incident concernant ce chef, ce dont il résultait que la connaissance de la validité de l’acte du 21 avril 2005 ne lui avait pas été déférée, la cour d’appel, qui a réparé l’omission de statuer entachant la décision de première instance sur ce point, a commis un excès de pouvoir en violation des articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ qu’une cour d’appel ne peut procéder à une rectification d’une omission de statuer, que si elle est saisie d’une demande expresse en ce sens ; qu’en prononçant la nullité du contrat de vente sous seing privé du 21 avril 2005, la cour d’appel, qui a réparé l’omission de statuer entachant la décision de première instance sur ce point, sans être saisie d’une telle demande en ce sens, a commis un excès de pouvoir en violation des articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
4°/ que l’appelant qui entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige doit se référer, dans la déclaration d’appel, à cette indivisibilité ; qu’en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l’effet dévolutif de l’appel, que la question de la nullité de l’acte du 21 avril 2005 est indivisible de la demande en revendication, tandis que dans sa déclaration d’appel, la commune de [Localité 13] ne se référait pas à cette indivisibilité, la cour d’appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ;
5°/ qu’en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l’effet dévolutif de l’appel, que les intimés ont formé appel incident des autres chefs, tandis que les intimés n’avaient pas relevé appel incident concernant la question de la validité de l’acte du 21 avril 2005, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel, devant laquelle la commune demandait que fût prononcée la nullité de la vente, telle que celle-ci avait été constatée par l’acte authentique du 28 juin 2005, au motif que les délibérations du conseil municipal n’avaient pas donné compétence au maire pour céder les parcelles litigieuses par l’acte sous seing privé du 21 avril 2005, réitéré le 28 juin suivant, en a exactement déduit, sans relever d’office un moyen qui n’aurait pas été dans le débat ni retenir une omission de statuer affectant la décision de première instance, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d’une part, à l’indivisibilité des demandes de nullité de l’acte du 21 avril 2005 et de revendication des parcelles litigieuses, d’autre part, à la portée de l’appel incident des intimés, qu’elle se trouvait saisie, par l’effet dévolutif de l’appel principal, du moyen pris de l’irrégularité de cet acte au soutien de l’action en revendication.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur les deuxièmes moyens des pourvois n° X 23-19.409 et R 23-21.565, pris en leur première branches, réunis
Enoncé des moyens
10. Par son deuxième moyen, la SCI Elisa fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente sous seing privé, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles s’évincent du dispositif de leurs dernières conclusions ; qu’en prononçant la nullité du contrat du 21 avril 2005, ce qu’aucune des parties ne demandait dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
11. Par leur deuxième moyen, MM. [V] et [W] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’en prononçant la nullité du contrat du 21 avril 2005, tandis qu’aucune des parties ne formulait une telle demande dans ses conclusions, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13. Pour faire droit à l’action de la commune en revendication des parcelles, l’arrêt retient notamment que le contrat conclu le 21 avril 2005 doit être annulé faute de compétence du maire pour engager la commune.
14. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, aucune des parties ne formait de demande tendant à la nullité de l’acte sous seing privé du 21 avril 2005, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° X 23-19.409, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen du pourvoi n° R 23-21.565, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
15. Par son troisième moyen, la SCI Elisa fait grief à l’arrêt de dire que la commune est réputée être propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 7], alors « que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en jugeant que le droit de propriété de la commune de [Localité 13] sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 7], n’était pas contesté par les parties, quand la société Elisa faisait expressément valoir son droit de propriété sur la parcelle E [Cadastre 7] dont elle sollicitait la reconnaissance, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, en violation du principe précité et de l’article 4 du code de procédure civile. »
16. Par leur troisième moyen, MM. [V] et [W] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’en énonçant que le droit de propriété de la commune de [Localité 13] sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 7] n’est pas contesté par les intimés, quand M. [W] et M. [V] invoquaient expressément être propriétaires de celles cadastrées E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5] et E [Cadastre 8], la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
17. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
18. Pour dire que la commune est réputée être demeurée propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], l’arrêt retient notamment que la cour d’appel n’est pas saisie d’une prétention autre que la reconnaissance de son droit de propriété sur ces parcelles par la mairie, lequel droit n’est pas davantage contesté par les intimés.
19. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des conclusions de la SCI Elisa et de MM. [V] et [W] que ceux-ci contestaient que la commune fût propriétaire des parcelles, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce la nullité du contrat de vente sous seing privé passé en date du 21 avril 2005, dit en conséquence que la commune de [Localité 13] est réputée être demeurée propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], lieudit [Localité 14] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune de [Localité 13] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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