Infirmation partielle 24 novembre 2022
Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-18.466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022, N° 20/02814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10271 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CGEA d'Ile-de-France Est |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° X 23-18.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
Mme [G] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-18.466 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [T], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDRS Immobilier Holding,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépense ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Retraite ·
- Accident du travail
- Urssaf ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations
- Sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers ·
- Vente de certains objets abandonnés ·
- Mesures prises contradictoirement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Débat contradictoire ·
- Navire ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal d'instance ·
- Voyage ·
- Professionnel ·
- Vente publique ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Délit de fuite ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Détention ·
- Recevabilité
- Affichage et diffusion des communications syndicales ·
- Communication à l'intérieur de l'entreprise ·
- Affichage et diffusion des communications ·
- Communications syndicales ·
- Syndicat professionnel ·
- Activité syndicale ·
- Droits syndicaux ·
- Exclusion ·
- Exercice ·
- Organisation syndicale ·
- Communication ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Représentativité ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Infogérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diligences ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Arrêt de travail
- Révolution ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Finances publiques ·
- Cour de cassation ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Bail conclu postérieurement à un pacte de préférence ·
- Bail rural conclu postérieurement au pacte ·
- Bail rural conclu postérieurement ·
- Droit de préemption du preneur ·
- Limites du droit de propriété ·
- Droit de préférence ·
- Pacte de préférence ·
- Impossibilité ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Conclusion ·
- Propriété ·
- Violation ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Fermier ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Preneur ·
- Bénéficiaire
- Voyage ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.