Infirmation partielle 1 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.280 24-14.280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 mars 2024, N° 22/07483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10791 |
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Sur les parties
| Parties : | société GFD c/ pôle 5, société Bornrocker Music Inc |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° T 24-14.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société GFD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.280 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Bornrocker Music Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (État-Unis), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société GFD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bornrocker Music Inc, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GFD et la condamne à payer à la société Bornrocker Music Inc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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