Infirmation 24 novembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-10.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.737 24-10.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300490 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° S 24-10.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [T] [B]-[P], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [M] [Z] [B], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-10.737 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 1), dans le litige les opposant à la société Citevo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B], de Mmes [B]-[P] et [Z] [B], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023), par acte sous signature privée du 31 juillet 2020, M. [L] [B] et Mmes [T] [B]-[P]
et [M] [Z] [B] (les vendeurs) ont consenti à la société Citevo (l’acquéreur) une promesse synallagmatique de vente de deux pavillons à usage d’habitation, au prix de 535 200 euros.
2. La réitération sous forme authentique de la vente était fixée au 26 février 2021 au plus tard, date au-delà de laquelle chaque partie était autorisée à mettre l’autre en demeure de s’exécuter dans un délai de dix jours, sous peine de résolution de plein droit du contrat et d’acquisition à son profit d’une clause pénale de 50 000 euros.
3. Les vendeurs ont adressé une mise en demeure à l’acquéreur le 8 mars 2021, laquelle est restée sans réponse durant le délai imparti.
4. Ils ont assigné l’acquéreur en paiement de la clause pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les vendeurs font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à l’acquéreur la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu’elle reposera sur le constat du bien-fondé de la demande principale des consorts [B] emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt les ayant condamnés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel ; qu’en l’espèce, le premier juge a fait droit aux demandes des consorts [B] tendant à la condamnation de la société Citevo à leur payer une somme de 50 000 euros en application de la clause pénale ; qu’en condamnant pourtant les consorts [B] au paiement de dommages et intérêts sans spécifier les circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus leur droit d’agir, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
3°/ que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; que la simple erreur du plaideur sur l’appréciation du bien-fondé de ses droits ne saurait établir l’abus du droit d’agir ; qu’en l’espèce, les consorts [B] faisaient valoir qu’ils avaient agi en toute bonne foi, croyant, serait-ce à tort, que la circonstance que les lieux vendus étaient occupés, ce qu’ils n’avaient jamais caché à leur mandataire, la société Sopatrim, ne faisait pas échec à la mise en uvre de la clause prévoyant la vente forcée ou la résolution de la vente ; qu’en condamnant pourtant les consorts [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au prétexte qu’ils « ont sollicité la clause pénale prévue dans la promesse alors qu’ils étaient conscients que l’échec de la vente n’était pas imputable à la société Citevo, puisqu’ils ont écrit à la société Citevo que la promesse était entachée de nullité et qu’ils ne maintenaient pas la vente du bien tel que décrit dans la promesse », sans rechercher si ce comportement ne relevait pas, tout au plus, d’une appréciation erronée de leurs droits, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
4°/ que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu’en l’espèce, la société Citevo, pourtant citée à personne, n’ayant pas constitué avocat, cette dernière s’est elle-même interdite de faire valoir ses arguments devant le premier juge sans aucune faute de la part des consorts [B] ; qu’en condamnant pourtant les consorts [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au prétexte qu’ils « ont commis une faute, en n’éclairant pas le tribunal sur les motifs de l’échec de la vente, qui a trompé le raisonnement de celui-ci et qui a contraint la société Citevo, en sus du présent appel, à saisir le premier président de la cour en arrêt de l’exécution provisoire et le président du tribunal judiciaire en levée des saisies-attributions », quand la société Citevo était seule responsable de n’avoir pas constitué avocat en première instance, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil ;
5°/ que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu’en l’espèce, les consorts [B] n’ont jamais tenté de tromper le premier juge sur les circonstances de non-réitération de la vente ; qu’ils ont en effet produit aux débats de première instance le compromis de vente stipulant que les lieux étaient vendus libres de toute occupation et le courrier du 8 mars 2021 mentionnant l’occupation des lieux par Mme [K], ces deux pièces étant expressément citées par le tribunal ; qu’en condamnant pourtant les consorts [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au prétexte qu’ils « ont commis une faute, en n’éclairant pas le tribunal sur les motifs de l’échec de la vente, qui a trompé le raisonnement de celui-ci et qui a contraint la société Citevo, en sus du présent appel, à saisir le premier président de la cour en arrêt de l’exécution provisoire et le président du tribunal judiciaire en levée des saisies-attributions », quand les pièces versées aux débats devant le tribunal excluaient toute dissimulation des exposants, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
8. En second lieu, la cour d’appel a relevé que les vendeurs avaient adressé à l’acquéreur, par l’intermédiaire de leur conseil, le 15 janvier 2021, une lettre recommandée lui indiquant qu’un des pavillons, qui devaient être vendus libres de toute occupation à la date de réitération, fixée au 26 février 2021, était occupé et que la promesse synallagmatique de vente encourrait la nullité pour n’avoir été signée que par deux propriétaires sur trois et lui proposant, s’il demeurait intéressé par la vente, de signer un nouveau compromis stipulant que le bien était en partie occupé.
9. Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches, que parfaitement conscients que l’échec de la vente n’était pas imputable à l’acquéreur, l’action en justice formée par les vendeurs contre lui, en paiement de la clause pénale, caractérisait la mauvaise foi et une déloyauté de leur part et les condamner, en conséquence, à réparer le préjudice en résultant dont elle a souverainement apprécié le montant.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] [B] et Mmes [T] [B]-[P] et [M] [Z] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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